N°10/CA DU REPERTOIRE
N°70-1/CA DU GREFFE
ARRET DU 26 JUILLET 1975
ATTIBA Bernard
C/
DECISION N°0609/MFPAT/DP1
Par requête du 31 décembre 1969, enregistrée sous le numéro 8/GCS du 10 janvier 1970, le nommé ATTIBA Bernard, contrôleur des PTT a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision N°0609/MFPTRA/DP1 du 19 septembre 1969 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique a prononcé à son égard une sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une période de six mois sans solde ni allocations familiales.
Il expose qu'à la suite d'une vérification opérée de sa gestion le 11 janvier 1969 à Athiéhémé où il était en fonction, un déficit de 112.000 francs était constaté dans ses comptes.
Que quarante huit heures plus tard, le prétendu déficit qui n'était en réalité que le montant deux bordereaux de chèques à vue rejetés était comblé.
Que cependant, sur rapport de Monsieur le Directeur des PTT . il était traduit devant un conseil de décision voyait infliger la sanction susvisée.
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême.
Ouï à l'audience publique du lundi vingt huit juillet mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport.
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions.
Et après en avoir délibéré conformément a la loi.
EN LA FORME:
Considérant que le recours susvisé du Sieur ATTIBA est recevable en la forme comme ayant été introduit selon le prescription légales.
AU FOND:
Considérant qu'il ressort de l'instruction que ATTIBA alors receveur des PTT à Athiémé avait fait l'objet d'une inspection qui avait révélé un manquant de 112.000 francs dans sa caisse.
Que régulièrement déféré devant le conseil de discipline, il faisait l'objet d'une sanction d'exclusion de six mois de fonction avec perte de solde.
Considérant que le requérant défère à la censure de la Cour cette sanction objet de la décision du Ministre de la Fonction Publique N°0609/MFPTRAT/D1 du 19 septembre 1969 motif pris d'une part qu'elle n'est pas conforme à celle envisagée par la commission de discipline et d'autre part qu'elle n'est pas proportionnée à la gravité de la faute.
Considérant en outre qu'il estime que le fait d'avoir assorti cette sanction d'une mesure de perte d'allocation familiales est une violation de l'article 4 de l'ordonnance 72/23 du 24 juillet 1972.
Considérant sur le premier moyen que la commission de discipline aurait conclu à une sanction de radiation du tableau d'avancement.
Considérant en droit qu'aux termes de la loi 59-21 du 31 août 1959 du 31 août 1959 et des décrets 59-218 et 59-219 applicables en la cause, lorsqu'un fonctionnaire doit faire l'objet d'une sanction plus grave que le déplacement d'office, il est déféré devant un conseil discipline devant lequel il peut consulter son dossier et assurer sa défense.
Que le conseil de discipline après ces formalités donne son avis l'autorité de tutelle.
Considérant que plus précisément l'article 4 du décret 219 précise que ce conseil de discipline est un organisme consultatif.
Considérant qu'il en résulte que cette législation ne prévoit pas l'obligation conformité de la sanction susceptible d'être prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire avec la proposition de la sanction faite parle conseil de discipline.
Considérant sur le deuxième moyen que c'est l'autorité administrative qui apprécie discrétionnairement la gravité de la faute à laquelle elle inflige telle sanction qu'elle juge mérite.
Considérant qu'il s'en suit que sauf abus de pouvoir qui n'est pas ici rapporté, la Cour ne peut apprécier si la sanction infligée au requérant est disproportionnée à une faute dont elle ne peut elle-même apprécier la gravité.
Considérant enfin que, au cas où la sanction déférée emporterait par quelque clause implicite la perte des allocations familiales, le requérant ne serait pas juridiquement fondé à en demander la nullité par application de l'ordonnance 72/23 du 24 juillet 1972; celle-ci n'ayant été promulguée que postérieurement aux faits de la cause.
Considérant qu'il échet en conséquence de déclarer ATTIBA mal fondé en son recours, de l'en débouter et de le condamne aux dépens.
PAR CES MOTIS
D E C I D E
ARTICLE 1er : Le recours susvisé du sieur ATTIBA est recevable en LA FORME.
ARTICLE 2: Ledit recours est rejeté au fond.
ARTICLE 3: Le requérant est condamné aux dépens.
ARTICLE 4: Notification de la présente décision sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Alexandre PARAÏSO,Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT
AGBOTON Gérard et Elisabeth POGNON......CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique vingt huit juillet mil neuf cent soixante quinze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU............PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU..GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE GREFFIER
A. PARAÏSO P. V.AHEHEHINNOU