N°12/CA DU REPERTOIRE
N°72-11/CA DU GREFFE, 72-17/CA
ARRET DU 28 JUILLET 1975
- DODDE Septime
- ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS
CIVILS DU DAHOMEY (A.A.C.D)
C/
ETAT DAHOMEEN (DECRET N°71-228
DU 23 - 11 - 1971)
1°- Vu la requête inscrite sous le N°72/11 et le mémoire ampliatif présentés par le sieur DODDE Septime, conseiller à la chambre des comptes de la Cour Suprême, demeurant à Cotonou et faisant élection du domicile en l'étude DE Maître BARTOLI, avocat à la Cour d'Appel de Cotonou qui se constitue pour lui sur le présent recours, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Greffe les 18 mars 1972 et 28 juin et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir le décret N°71-228 en date du 23 novembre 1971, objet de recours gracieux le 27-11-71 implicitement rejeté, et portant nomination par le conseil présidentiel du sieur Gilbert HOCQUET, receveur-percepteur, en qualité de Président de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême;
Ce faire, attendu que le Sieur DODDE développe au soutien de son recours qu'ayant lui-même vocation à être nommé Président de la chambre des comptes, il a qualité pour critiquer la nomination du sieur HOCQUET audit poste; que le décret N°72-11 a été pris en violation des articles 7 et 174 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966; qu'en effet le sieur HOCQUET n'étant titulaire ni de la licence en droit, ni d'un diplôme de grande école et n'étant pas fonctionnaire de la catégorie A1, ne peut être nommé Conseiller à la Cour Suprême, à fortiori Président de la Chambre des Comptes; qu'en outre le décret, s'agissant de la nomination d'un fonctionnaire étranger, aurait dû porter le contre-seing du Ministre des Affaires Etrangères conformément à l'article 38 de la Charte du 7 mai 1970; qu'enfin la nomination du sieur HOCCQUET, receveur-percepteur des Finances plaçant le requérant, administrateur - civil sous les ordres du premier revêt le caractère d'une sanction disciplinaire et devant dès lors suivre les règles de procédure en la matière.
Vu le décret attaqué;
Vu enregistré comme ci-dessus le 12 mai 1973, le mémoire en réplique présenté par le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement qui déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité du recours que le sieur HOCQUET étant fonctionnaire de l'assistance Technique, aucune condition n'est posée pour sa nomination au poste de Président de la Chambre de Compte; qu le Ministre des Affaires Etrangères n'est pas chargé de l'exécution contre-seing n'est dès lors requis pour la validité dudit décret; qu'en tout état de cause, le contre-seing du Ministre des Affaires Etrangères ne pouvait être une formalité substantielle puisqu'aux termes de l'article 14 alinéa 1 de la charte du conseil Présidentiel, le Conseil Présidentiel est le Directeur exécutif du pouvoir exécutif; qu'enfin aucune sanction disciplinaire n'a été prise à l'encontre du sieur DODDE, que la procédure disciplinaire ne doit dès lors recevoir application;
Vu la consignation prévue par l'article 45 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 constatée par reçu du Greffe N°72/38 du 26 avril 1972.
2°- Vu la requête sommaire inscrite sous le N°72/17 et le mémoire ampliatif présentés par le bureau directeur de l'association des administrateurs civils du Dahomey (A. A. C. D. ) pour ladite association ayant son siège à Cotonou; ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Greffe les 20 mai 1972 et 20 février 1973 après décision de refus implicite sur le recours gracieux en date du 21 janvier 1972, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir le décret N°71-228 du 23 novembre 1971 portant nomination du sieur Gilbert HOCQUET en qualité de Président de Chambre des comptes à la Cour Suprême;
Ce faire étendu que la requérante développe au soutien de son recours qu'elle a pleine capacité pour ester en justice et qu'ayant pour but la défense des intérêts matériels et moraux du corps son recours est recevable; que le sieur HOCQUET ne remplit pas des conditions d'ordre général prescrites par l'article 7 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 pour occuper le poste de Président de la Chambre des Comptes; que l'article 174 de l'ordonnance précitée impose pour la période transitoire les mêmes conditions que l'article 7; qu'enfin la décision de nomination du sieur HOCQUET, fonctionnaire de la catégorie 2 en qualité de Président de Chambre lui fera prendre rang conformément à l'article 12 de l'ordonnance organique avant le sieur DODDE, fonctionnaire de la catégorie A1 alors que la déontologie administrative prescrit que le plus gradé passe avant le moins gradé.
Vu enregistré comme ci-dessus le 12 mai 1973 le mémoire en réplique du Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement qui conclut au rejet d la requête pour les motifs que les administrateurs civils n'ont pas vocation à occuper un poste au sein de la haute juridiction à fortiori celui de Président de la Chambre des Comptes l'association constituée pas ces administrateurs n'a, dès lors, pas intérêt à critiquer la nomination des Comptes; qu'en tout état de cause les articles 7 et 174 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 ne sont pas applicables au sieur HOCQUET, fonctionnaire de l'assistance technique nommé conformément à l'article 4 alinéa 8 de l'ordonnance précité et à l'accord général de coopération technique qui lie la République du Dahomey à la République française; qu'enfin l'on peut comparer les différents hiérarchique, que la catégorie A2 dont relève le sieur HOCQUET, fonctionnaire français, ne correspond pas à la catégorie A2 de la fonction publique Dahoméenne les conditions d'accès à ces 2 catégories diffèrent les unes des autres.
Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 juin 1973 le mémoire de l'A. A. C. D. en réponse à la communication qui lui a été donnée de la réplique du Président de la République par lequel elle maintient son recours en annulation du décret N°71-228 par les mêmes moyens et en outre par les motifs que l'articles 7 de l'ordonnances organique, ayant donné vocation aux ''personnalités'' et aux'' fonctionnaires'' pour occuper des postes à la Cour Suprême, les administrateurs peuvent relever de l'une ou l'autre de ces catégories et ont dès lors vocation accéder à des emplois au sein de la Haute Juridiction; que les accords de coopération signés avec la France règlent les formalités de mise à disposition des coopérants auprès de la république du Dahomey; à l'exclusion des conditions de nomination qui demeurent régies par l'article 7 de l'ordonnance susmentionnée; que les 2 réglementations ne portent sur le même objet, aucun conflit ne risque dès lors de s'élever et se résoudre en la primauté du traité; qu'en tout état de cause l'application du traité est conditionnée par une clause de réciprocité qui consiste en ce que des inspecteurs du Trésor Dahoméens (fonctionnaires catégorie A2) soient admis à la Cour Suprême du Dahomey: que la 1ère hypothèse n'étant pas satisfaite que la 1ère hypothèse n'étant pas satisfaite, la 2ème doit être écartée; que les accords de coopération ne dérogent pas au principe général selon lequel les étrangers établis dans un pays doivent se soumettrent aux lois de ce pays mais prévoient expressément en l'article 12 alinéa 1 in fine que les personnels de coopération technique proposés par la France et agréés par le Dahomey sont tenus de se conformer aux règlements et directives du Gouvernement Dahoméen; q'enfin la fonction publique française les 2 hiérarchies auxquelles appartiennent les sieurs DODDE et HOCQUET peuvent être comparées.
Vu la consignation prévue par l'article 45 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 constatée par reçu du Greffe N°72/77 du 7 décembre 1972.
Vu l'accord général de coopération technique entre la France et le Dahomey du 8 juin 1961;
Vu le code général es impôts;
Ouï à l'audience publique du lundi vingt huit juillet mil neuf cent soixante quinze, Madame le conseiller Elisabeth POGNON en son rapport,
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
SUR LA JONCTION
Considérant que les requêtes susvisées de l'Association des administrateurs Civils du Dahomey et du sieur DODDE Septime sont dirigées contre une même décision, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision.
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS N°72/17
Considérant qu'aux termes des articles 66 et 68 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966, les recours doivent être motivés et déposés dans le délai de 4 mois à compter de la date du recours gracieux implicitement rejeté;
Considérant que le mémoire ampliatif développe les moyens énoncés par la requête introductive d'instance ou supplée à l'absence de motivation de celle-ci mais à la condition d'être déposé dans le délai de recours contentieux.
Considérant que l'Association des Administrateurs Civils du Dahomey a formé un recours gracieux daté du 21 janvier 1972 contre le décret N°71-228 du 23 novembre 1971 portant nomination du sieur HOCQUET Gilbert en qualité de Président de la chambre des comptes de la Cour Suprême; que le 20 mai 1972 l'A. A. C. D. saisissait la Cour d'un recours en annulation qui ne contenait aucun moyen de droit et de fait; qu'après plusieurs rappels elle a déposé le 20 février 1973 un mémoire ampliatif contenant les moyens au soutien de sa demande;
Qu'il ressort, du rapprochement des dates que le mémoire ampliatif eût dû être déposé le 2 mai 1972 au plus tard pour le recours sommaire non motivé puisse être déclaré recevable; qu'il échet, compte tenu du dépôt manifestement tardif du mémoire rejeter le recours, sans qu'il soit besoin de statuer les autres moyens;
Sur le recours N°72-11
Considérant qu'au soutien de son recours, le sieur DODDE développe des moyens tirés de l'application de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966, de la loi N°59-21 du 31 août 1959 et des principes consacrés par la déontologie administrative.
Considérant qu'il est constant que le sieur HOCQUET Gilbert relève de la Fonction Publique française, et a été mis à la disposition du Gouvernement Dahoméen en application de l'accord général de coopération technique signé par la France et le Dahomey le 8 juin 1961;
Considérant que cet accord a été ratifié par loi N°61-18 du 8 juin 1961 et publié au journal officiel de la République du Dahomey le 15 juin 1961;
Qu'en application de l'article 22 de l'ordonnance N°70-34/CP du 7 mai 1970 portant charte du conseil Présidentiel, ledit accord est introduit dans le droit Dahoméen et a une valeur supérieure à celle de la loi;
Considérant que l'application combinée des articles 4 et 5 dudit accord général impose ou Gouvernement Dahoméen l'affectation du coopérant agréé à l'emploi indiqué;
Que la mise disposition du Gouvernement Dahoméen d'un coopérant constitue un traité international particulier dont la régularité ne peut être contrôlée que par rapport aux prescriptions de la constitution et l'accord général de coopération technique; que les moyens tirés de l'application de la loi N°59-21 du 31 août 1959, l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 et des principes de la déontologie administrative sont dès lors inopérants pour fonder la demande d'annulation du décret N°71-228;
Considérant que l'ordonnance N°70-34/CP du 7 mai 1970 portant charte du conseil Présidentiel procède à l'organisation de l'Etat Dahoméen et a dès lors une valeur supérieurs à celle des accords internationaux; que ses dispositions doivent recevoir application en tout état de cause;
Qu'aux termes de l'article 38 de la charte, les décrets pris par le conseil Présidentiel doivent être contresignés, le cas échéant, par les Ministres chargés de leur exécution;
Qu'il n'est pas prouvé que l'exécution du décret nommant le sieur HOCQUET à la Cour Suprême nécessite l'intervention du Ministre des Affaires Etrangères; que si ce dernier, au stade de la mise à disposition, pouvait valablement intervenir, l'article 6 alinéa 3 de l'accord général désigne exclusivement l'autorité compétente de la République du Dahomey pour procéder, ensuite, à la nomination du coopérant; que la signature du Ministre des Affaires Etrangères n'est donc pas requise pour la validité du décret; qu'il échet de déclarer non fondé ce moyen.
Considérant qu'il convient de mettre les dépens à la charge de l'A. A. C. D. et du sieur DODDE.
D E C I D E
ARTICLE 1er. - Rejette les recours susvisés N72/17 du 20 mai 1972 de l'A. A. C. D. et 72/11 du 18 mars 1972 du sieur Septime DODDE.
ARTICLE 2. - l'A. A. C. D. et le sieur DODDE supporteront les dépens.
ARTICLE 3. - Notification de la présente sera faite à l'A. A. C. D. à Monsieur DODDE Septime et au Président de la République.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative....................PRESIDENT
Gérard AGBOTON et Elisabeth POGNON......CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du lundi vingt huit juillet mil neuf cent soixante quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU.........PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU...GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
A. PARAÏSO E. POGNON P.V.AHEHEHINNOU