N°14/CA DU REPERTOIRE
N°72/13/CA DU GREFFE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 1975
AMOUSSOU D. Isidore
C/
ETAT DAHOMEEN (MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE)
Par requête du 20 mars 1972 enregistrée sous N°224/GCS du 20-3-72, AMOUSSOU D. Isidore, intendant militaire adjoint a introduit un recours contre le rejet implicite d'une requête adressée le 22 novembre 1971 au chef de l'Etat en sa qualité de Ministre de la Défense Nationale.
Le mémoire responsif de l'Etat, daté du 5 janvier 1973 a été enregistré à la Cour sous le N°16/GCS du janvier 1973.
Le 4 avril 1973, le requérant répliquait par mémoire enregistré sous N°299/GCS du 11 avril 1973.
Malgré deux lettres de rappel et prorogation de délai, l'Etat n'a pas adressé d'observation à la Cour sur le contenu de cette réplique.
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier.
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation, composition, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême.
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt huit novembre, le Président Alexandre PARAISO en son rapport.
Le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Considérant que le recours susvisé de AMOUSSOU D. Isidore prétend voir appliquer à son profit la loi française du 24 juin 1965 qui confère automatiquement militaire adjoint le lendemain de la fin de leurs études en se fondant d'une part sur le fait que certains Gouvernement africains appliqueraient cette disposition législative étrangère et d'autre part que les pouvoirs publics Dahoméens auraient adopté cette solution dans deux situations semblables à la sienne.
Considérant sur la première branche du moyen qu'à supposer exacte l'affirmation que des gouvernements engagés dans la mouvance de la république française appliqueraient à leurs nationaux une disposition législative française, il n'en demeure pas moins que l'Etat Dahoméen, étant libre et souverain, . A . le droit de régler selon des intérêts propres, la situation des agents qu'il emploie dans sa fonction publique et ce, d'autant qu'aucune convention de l'engage soit vis-à-vis de la France, soit vis-à-vis des autres états africains à accorder à ses militaires les avantages que reçoivent deux de la France.
Considérant sur la deuxième branche du moyen que le fait que les pouvoirs publics Dahoméens aient semblé avoir appliqué ladite disposition étrangère à des nationaux ne justifie pas AMOUSSOU a exiger pour lui-même un tel traitement, dès lors que le requérant ne peut exciper d'un droit juridiquement protégé rendant admissible devant la Cour, un recours fondé sur la violation de ce droit.
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction et de l'examen du dossier que le requérant AMOUSSOU avait introduit à la date du 5 octobre 1971 une requête tendant à l'application à son profit de décret 71-30 du 20 février dont l'article 7 dispose que les ''intendants militaires-adjoint sont promus au grade d'intendant militaire de 3ème classe par promotion automatique au jour où ils auront accompli des années d'exercice dans leur grade et neuf ans de service comme officiers''.
Considérant que se décret portant création du corps de l'intendance militaire a été abrogatif du 6 octobre 1971 n'a été publié qu'au journal officiel du 15 novembre 1971 P.818.
Considérant en droit que l'acte administratif réglementaire ne devient opposable aux administrés que du jour où il a été porté à leur connaissance par la publication qui en est faite au journal officiel.
Considérant par ailleurs qu'un tel acte n'est applicable qu'aux faits et actes postérieur à son entrée en vigueur en vertu du principe de la non rétroactivité des actes administratifs et que ses effets ne peuvent cesser que pour l'avenir.
Considérant en conséquence que l'acte administratif réglementaire ne peut être abrogé avec effets rétroactifs, sauf si le législateur en décide autrement.
Considérant en la cause que le décret 71-199 du 6 octobre 1971 viole l'interdiction de l'abrogation retraduction dès lors que sa date d'entrée en vigueur (28 septembre 1971 portant création du corps de l'intendance militaire.
Considérant qu'il échet dès lors d'annuler comme entaché d'excès de pouvoir le décret 71-199 du 6 octobre 1971 abrogeant le décret 71-30/CP/DN du 20 février 1971, en ce qui concerne ses effets rétroactifs, c'est-à-dire en ce qu'il porte la date du 28 septembre 1971 comme date d'application.
PAR CES MOTIFS
ARTICLE 1 - Le recours susvisé du sieur AMOUSSOU D. Isidore est recevable en la forme.
ARTICLE 2: est annulé le décret 71-199 du 6 octobre 1971 en ce qui concerne ses effets rétroactifs, c'est-à-dire en ce qu'il porte la date du 28 septembre 1971 comme date d'application.
ARTICLE 3: Le surplus des demandes du sieur AMOUSSOU est rejeté.
ARTICLE 4: Les dépens sont mis à la charge du trésor public
ARTICLE 5: Notification du présent arrêt sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre administrative) composée de Messieurs:
Alexandre PARAÏSO, Président de la chambre administrative..............PRESIDENT
Elisabeth POGNON et Michel DASSI....CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt huit novembre mil neuf cent soixante quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU...........PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU...GREFFIER EN CHEF
Et ont signé:
LE PRESIDENT LE GREFFIER
A. PARAÏSO V. P. AHEHEHINNOU