Désistement
Est donné acte au demandeur de son désistement
N°10 du 30 JUILLET 1976
DAME HOUNSIAFA DOSSA
C/
DECISION PREFECTORALE
JOSEPHINE AHONON
Vu la lettre du 21 avril 1973 enregistrée sous n°323/GCS du 21 avril 1973, par laquelle Raoul ASSOGBA, avocat défenseur, agissant pour le compte de dame Hounsiafa DOSSA, en l'étude duquel elle est domiciliée, a saisi la Cour d'une requête en annulation du permis d'habiter n°381 du 30 août 1967 délivré à la dame Joséphine AHONON par le Préfet de l'Atlantique.
Vu la lettre de mise en demeure du 7 novembre 1974, qui lui a été adressée en attirant son attention sur les dispositions des articles 69 et 70 de la loi organique.
Vu toutes les autres pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi 30 juillet 1976, le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport;
Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête du 21 avril 1973, dame Hounsiafa DOSSA a saisi la Cour par l'entremise de son conseil ASSOGBA Raoul d'une action en annulation du permis d'habiter n°381 délivré le 30 août 1967 par le Préfet de l'Atlantique à dame Joséphine AHONON.
Considérant que son recours n'étant pas suffisamment motivé, ledit conseil se réservait d'exposer et de développer dans un mémoire ampliatif ses moyens d'annulation.
Considérant qu'un délai de deux mois a été imparti à l'Avocat de la demanderesse et que ce délai étant venu à l'expiration sans que le mémoire ait été produit, une mise en demeure a été adressée audit conseil.
Considérant que cette mise en demeure est restée sans effet et que la demanderesse doit en vertu des prescriptions de l'article 70 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 être réputé s'être désistée de sa requête.
Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
DECIDE
Article 1er: Il est donné acte au désistement de la requête susvisée de dame Hounsiafa DOSSA.
Article 2 Dame Hounsiafa supportera les dépens.
Article 3 Expédition sera adressée aux parties et au Préfet de l'Atlantique.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative: PRESIDENT
Elisabeth POGNON et Michel DASSI: CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi 30 juillet mil neuf cent soixante seize la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER
Et ont signé:
Le Président -Rapporteur Le Greffier
A. PARAÏSO P. V. AHEHEHINNOU