Permis d'habiter - Recours en annulation - Décision rapportée - Sans objet.
Est devenu sans objet le recours en annulation, dès lors que la décision attaquée a été rapportée.
N°11 /CA DU REPERTOIRE
ARRET N°62-3 /CA DU 30 DECEMBRE 1976
PASCAL AGBOVI
C/
ETAT (Délégué du Gouvernement)
KITOHOU Aïkossa
Vu la requête en date du 27 octobre 1962 de son conseil d'ALMEIDA en l'étude duquel il est domicilié le nommé Pascal AGBOVI, agent de police a saisi la Cour d'une requête en annulation du permis d'habiter n°59 délivré le 19 mars 1960 sur la parcelle H du lot 782 de Cotonou au nommé KITOHOU Aïkossa;
Vu le règlement du litige opposant le requérant à l'administration préfectorale, par lequel le permis d'habiter n°139 lui a été attribué pour occuper la parcelle K du lot n°782;
Vu toutes les autres pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation, composition, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi 30 juillet 1976, le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport;
Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête du 27 octobre 1962 le nommé AGBOVI Pascal a introduit un recours en annulation du permis d'habiter n°59 délivré le 19 mars 1960 au nommé KITOHOU Aïkossa sur la parcelle H du lot 782 de Cotonou par le Délégué du Gouvernement;
Considérant que par une décision en date du 14 juin 1961 postérieure à l'introduction de l'instance le Préfet de l'Atlantique a rapporté la décision attaquée et attribuée au demandeur AGBOVI Pascal un nouveau permis d'habiter n°139 relatif à la parcelle K du lot 782;
Qu'ainsi la requête susvisée du nommé Pascal AGBOVI est devenue sans objet .
DECIDE
Article 1er Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête susvisée du nommé Pascal AGBOVI;
Article 2 Les dépens seront à la charge de l'Etat;
Article 3 Notification de la présente décision sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative: PRESIDENT
Elisabeth POGNON et Michel DASSI: CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du jeudi 30 décembre mil neuf cent soixante seize la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER
Et ont signé:
Le Président -Rapporteur Le Greffier
A. PARAÏSO P. V. AHEHEHINNOU