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Droits acquis - Fonctionnaire et Agents Publics - Conditions d'intégration dans un nouveau corps.
Il n'y a pas bénéfice des droits acquis à une situation non encore juridiquement créée.
N°74-5/CA 25/02/1977
da TRINIDADE Joseph
C/
Etat Béninois (Ministère de la Fonction Publique et du Travail)
La Cour,
Vu la requête du 19 mars 1974 enregistrée au Greffe sous le n°200/GCS du même jour, par laquelle da TRINIDADE attaché d'Administration Universitaire a saisi la Cour d'une requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision explique par laquelle le Ministre de la fonction Publique rejette sa demande d'intégration dans le corps des Attachés d'Administration Universitaire Hospitalière et d'Intendance;
Vu le mémoire ampliatif du 19 mars 1974 du Sieur da TRINIDAD;
Vu les observations n°656/MFPT/DGFP du15-5-74;
Vu les dispositions de l'article 36 du Décret 278 du14 Août 1965 régissant les statuts particuliers des Corps des personnels d'Administration Hospitalière et d'Intendance;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation, composition fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt cinq février mil neuf cent soixante dix sept, le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport;
Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
Considérant que recours susvisé de Joseph da TRINIDADE est recevable comme ayant été introduit selon les termes de la loi;
Considérant que le requérant Joseph da TRINIDADE soumet à la censure de la Cour le rejet implicite par le Ministre de la Fonction Publique de sa demande d'intégration dans le corps des conseillers d'Administration Hospitalière et Universitaire;
Considérant qu'il expose qu'il a suivi de 1963 à 1964 les cours de l'Ecole Nationale de la Santé Publique à Rennes (France) et qu'il a satisfait aux conditions de sortie;
Qu'il prétend en conséquence au bénéfice des dispositions de l'article 36 du décret 278 du 14 Août 1965 régissant les statuts particuliers des corps des personnels d'Administration Hospitalière et d'Intendance;
Considérant qu'aux termes du texte susvisé peuvent être admis dans le Corps des Conseillers d'Administration Hospitalière que des candidats diplômés d'une Ecole d'Administration Hospitalière dont l'accès à lieu sur titre de licencié, ou sur concours professionnel ouvert aux attachés d'Administration ayant au moins cinq années de service dans leur corps;
Considérant que da TRINIDADE avait effectué ses études à l'Ecole de Rennes avant la promulgation de cette réglementation et qu'il n'est pas licencié et n'a subi aucun concours professionnel;
Considérant qu'en droit que si une réglementation ne peut régir que les situations postérieures à sa promulgation il n'en est pas moins normal que ses dispositions qui forment un ensemble indissociable s'appliquent globalement sans qu'un administré puisse prétendre aux unes tout en contestant les autres;
Considérant certes qu'il est regrettable qu'il n'est pas été prévu de dispositions transitoires comme il est de règle en pareil cas ni que le Ministre de la Fonction Publique n'ait pas pris le texte modificatif comme il a été fait promesse non équivoque à da TRINIDADE Joseph;
Mais considérant qu'il ne saurait y avoir des droits acquis à une situation non encore juridiquement créée;
Considérant en conclusion que da TRINIDADE qui avait fait ses études une année avant la réglementation susvisée ne peut se voir exiger par l'Administration les conditions d'accès à ces études ni prétendre lui même au bénéfice des avantages qui s'attachent aux nouvelles conditions d'accès aux dites études;
Considérant, il est vrai que si dans les situations semblables à la sienne le Ministre de la Fonction Publique a pris des mesures irrégulières au mépris de la règle de l'égalité des fonctionnaires à l'accès à la Fonction Publique l'application irrégulière d'un texte en vigueur ne peut créer un droit à une nouvelle violation de ce texte;
Considérant en conséquence qu'il convient de dire que l'Administration n'a pas violé le décret n°278 du 14 Août 1965 et qu'il échet de débouter Joseph da TRINIDADE de son recours;
PAR CES MOTIFS
Décide
Article 1er: Ce recours susvisé de Joseph da TRINIDADE est recevable en la forme;
Article 2: Ledit recours est rejeté;
Article 3: dépens à la charge du Trésor Public;
Article 4: Notification de la présente décision au Ministre de la Fonction Publique, au Ministre de la Santé et au requérant;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Alexandre PARAISO, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT
Elisabeth POGNON et Michel DASSI, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt cinq Février mil neuf cent soixante dix sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé:
le Président-Rapporteur Le Greffier
A. PARAISO P. V. AHEHEHINNOU