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Permis d'habiter - Conditions de cession des installations édifiées sur une parcelle objet d'un Permis d'habiter.
Ne peut être annulé, un titre administratif régulièrement délivré par l'administration à un citoyen qui s'est, dans ses démarches, conformé à la législation en vigueur.
N°66-11/CA 29/04/1977
GODONOU HOUSSOU René C/ Décision préfectorale Germain DJAKPO
La Cour,
Vu la requête en date du 08 janvier 1966 non enregistrée au dossier par laquelle GODONOU HOUSSOU René domicilié en l'étude d'ALMEIDA Benjamin a saisi la Cour d'une action en annulation du permis d'habiter 789 attribué le 1er septembre 1965 au susnommé DJAKPO Germain
Vu les mémoires en réplique des 26 novembre 1968 et 04 août 1971 de Me AMORIN;
Vu les mémoires en réplique des 10 juin 1971 et 19/05/1973 de Me d'ALMEIDA;
Vu la loi 60-20 du 13 juillet 1960 et du décret 64-126 du 02 décembre 1964;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt neuf avril mil neuf cent soixante dix sept, le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport;
Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
SUR INTERVENTION DE DJAKPO Germain
Considérant que le nommé DJAKPO Germain a intérêt au maintien de la décision attaquée et qu'ainsi son intervention est recevable;
SUR LA REQUETE DE GODONOU HOUSSOU
Considérant que GODONOU HOUSSOU René a saisi la Cour d'une instance en annulation du permis d'habiter n°789 établi par le Préfet de l'Atlantique au bénéfice de DJAKPO Germain le 1er septembre 1965 sur la parcelle L du lot 214 de Akpakpa Sodjèatimè;
Considérant q'il résulte de la procédure que le nommé DJAKPO Germain ayant sollicité l'obtention d'un permis d'habiter sur la parcelleL du lot 124 de Cotonou, avait fourni, conformément à la loi, un acte authentique de la cession des installations à lui faites par le cédant SOGNIGBE Jacques, lui même attributaire d'un permis originaire n°1160 du 10 avril 1963.
Qu'après l'agrément donné par le Préfet le 11 août 1965, ladite autorité administrative établissait le permis d'habiter le 1er septembre 1965, le tout en conformité de la législation en vigueur;
Considérant que GODONOU HOUSSOU prétend qu'il est propriétaire des lieux comme l'ayant acquis du nommé NOUMAVOH Bernard, le 10 mai 1958 et que les installations qui y sont édifiées l'ont été par lui même et qu'il les occupe sans interruption depuis cette date.
Considérant qu'il affirme qu'ayant sollicité du préfet par lettre du 07 juillet 1964 un permis d'habiter de ladite parcelle, il avait eu la surprise d'apprendre plus tard l'existence du permis n°789 du 1er septembre 1965;
Qu'en conséquence, ledit permis doit être annulé comme ayant été «confectionné au vu de faits manifestement inexacts»;
Considérant qu'aux termes de la loi 60-20 du 13 juillet 1960 et du décret 64-126 du 2 décembre 1964 la cession des installations édifiées sur une parcelle objet d'un permis d'habiter doit être précédée d'une demande d'agrément conjointe adressée à l'autorité administrative par le cédant et le cessionnaire des installations;
Que c'est au vu de cet agrément qu'il est établi un acte authentique de cette cession ensuite de quoi, l'autorité administrative compétente délivre le permis d'habiter au nom du nouvel attributaire;
Considérant en la cause que SOGNIGBE et DJAKPO se sont en tous points conformé à cette procédure;
Considérant sur la propriété des installations cédées par SOGNIGBE que GODONOU HOUSSOU n'apporte pas la preuve que la parcelle achetée par lui est physiquement identique à celle qui fait l'objet du permis querellé après l'opération de viabilité des lieux ni que la parcelle actuelle ne comportait aucune installation édifiée par autrui à la date de l'établissement du permis actuel;
Considérant qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une enquête sur ces faits matériels, la partie adverse ayant justifié de l'existence depuis le 10 avril 1963 d'un permis d'habiter n°1160 au nom de son cédant SOGNIGBE Jacques;
Considérant en fait que la parcelle litigieuse faisant partie du titre foncier 438 de Cotonou se trouve être la propriété de l'Etat;
Considérant en droit que nul ne pouvant céder plus de droit qu'il n'en possède, le nommé NOUMAVOH Bernard ne pouvait vendre au requérant GODONOU HOUSSOU un terrain dont l'Etat est seul propriétaire;
Considérant qu'il s'en suit que le titre de GODONOU HOUSSOU est inopposable à celui de l'Etat et qu'il est en conséquence mal fondé à demander l'annulation du titre administratif;
Considérant en conclusion, qu'il n'y a pas lieu d'annuler comme ayant été délivré au vu de faits matériellement inexacts, le permis d'habiter n°789 établi le 1er septembre 1965 au bénéfice de DJAKPO Germain;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L'intervention susvisée de DJAKPO Germain est admise;
Article 2: La requête susvisée de GODONOU HOUSSOU René est rejetée;
Article 3: dépens à la charge de GODONOU HOUSSOU René;
Article 4: Notification à DJAKPO Germain, GODONOU HOUSSOU René et au Préfet de l'Atlantique;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Alexandre PARAÏSO;Président de la Chambre Administrative, Président
Elisabeth POGNON et Michel DASSI, Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt neuf avril mil cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé
Le Président-Rapporteur Le Greffier
A. PARAISO P.V. AHEHEHINNOU