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Procédure - Action en revendication - Titre foncier de l'Etat - Domaine public
Est irrecevable, toute action tendant à la revendication d'un droit non révélé en cours de procédure et ayant pour objet de mettre en cause le droit de propriété.
N°70-3/CA 27-05-1977
Dame ADECHOKAN Née BADAROU Adicatou Soulé C/ LALEYE Fataou
La Cour,
Vu la requête du 24 février 1970 enregistrée sous n°90/GCS du 24 février 1970 par laquelle Dame BADAROU Adicatou Soulé épouse ADECHOKAN, domiciliée en l'étude de son conseil HOUNGBEDJI, saisissait la Cour d'une requête en référé tendant, outre la comparution du Ministre des Finances, du Directeur des Domaines et du nommé LALEYE Fataou, de surseoir à l'exécution de tous travaux jusqu'à décision définitive sur le fond du litige, sur l'immeuble objet du titre foncier 2253 que l'Administration venait de céder audit LALEYE dans des conditions qui lui paraissaient contestables;
Vu le mémoire responsif du 14 mars 1970 enregistré sous le n°125/GCS du 16 mars 1970 de Me ANGELO, conseil de LALEYE Fataou, concluant à l'irrecevabilité de la requête aux motifs qu'elle est contraire aux dispositions de l'article 41 de la Loi organique;
Vu le mémoire en réplique du 16 mars 1970 enregistré sous le n°155/GCS du 26 mars 1970 de Katz et HOUNGBEDJI, conseils de dame BADAROU répliquant que l'article 41 susvisé permet aux parties de conclure oralement à l'audience;
Vu la requête du 30 avril 1970 enregistrée sous le n°333/GCS du 06 mai 1970 de Dame BADAROU Adicatou épouse ADECHOKAN exposant au fond ses présentations;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt sept mai mil neuf cent soixante dix sept, le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport;
Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
SUR L'INTERVENTION DE LALEYE Fataou Awodiokè
Considérant que le nommé LALEYE Fataou Awodiokè a intérêt au maintien de la décision attaquée;
Qu'ainsi son intervention est recevable;
Sur la recevabilité de la requête de Dame BADAROU Adicatou épouse ADECHOKAN et sans qu'il soit besoin de statuer sur la procédure en référé;
Considérant que la Dame Adicatou BADAROU épouse ADECHOKAN a saisi la Cour d'une requête tendant d'une part à l'annulation de la convention administrative de vente d'un immeuble domanial passée entre l'administration des domaines et le nommé LALEYE Fataou Awodiokè le 30 décembre 1969; et d'autre part à l'attribution à son profit du titre foncier n°2253 de l'Etat, objet de la convention susvisée;
Considérant qu'elle affirme qu'elle avait fait procéder en 1966 au levé topographique d'une parcelle du domaine public en attendant son reclassement dans le domaine privé de l'Etat;
Que le 18 décembre 1969 l'Etat lui concédait un permis d'habiter des lieux mais, qu'au moment où elle allait occuper ladite parcelle, elle apprenait que l'administration domaniale avait créé le titre foncier n°2253 portant sur le même immeuble et l'avait cédé, par convention susvisée au nommé LALEYE Fataou;
Considérant qu'elle estime qu'il y a eu promesse de vente dudit immeuble à elle faite par l'Administration et dont la preuve est le permis d'habiter qui lui a été attribué;
Considérant que l'action de dame BADAROU Adicatou s'analyse d'une part en une contestation de validation du titre créé par l'Administration et cédé à LALEYE et d'autre part en une revendication de la qualité de propriétaire de l'immeuble, fondée sur le contrat de promesse de vente dont elle se prévaut;
Considérant sur le premier aspect de la demande qu'en vertu de l'article 121de la loi du 14/08/1965 portant régime de la propriété foncière, le titre foncier est inattaquable et constitue le point de départ unique de tous les droits réels existants sur l'immeuble au moment de l'immatriculation;
Considérant qu'il s'en suit qu'aucune mise en cause du titre foncier ne peut être reçue par la Cour;
Considérant sur la seconde branche de la demande qu'aux termes de l'article 122 de la même loi, toute action tendant à la revendication d'un droit non révélé en cours de procédure et ayant pour effet de mettre en cause le droit de propriété même de l'immeuble immatriculé est irrecevable;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'action en revendication de dame ADECHOKAN ne peut être fondé qu'à compter du 27 décembre 1969 date de création des droits pouvant exister sur l'immeuble litigieux;
Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier la preuve que le requérant ait saisi l'Administration de la conservation foncière d'une action tendant à révéler les droits qu'elle prétendait avoir sur l'immeuble immatriculé, entre le 27 décembre 1969 et le 30 décembre 1969, date de la cession faite par l'Administration à LALEYE Fataou;
Considérant qu'il échet en conséquence de déclarer irrecevable l'action en annulation et en revendication de Dame BADAROU Adicatou épouse ADECHOKAN Alao;
Considérant sur l'action subsidiaire de la requérante que l'Administration ne commet aucune faute en cédant à une personne ces droits sur un immeuble préalablement objet d'un permis d'habiter concédé à un tiers, dès lors qu'aucun manquement à la législation n'est ni allégué ni prouvé;
Considérant qu'il convient dès lors de débouter la requérante de son action en indemnisation formée contre l'administration domaniale;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: La requête susvisée de dame Adicatou BADAROU épouse ADECHOKAN Alao tendant à l'annulation de la cession par l'Etat du titre foncier n°2253 et la revendication du droit de propriété est irrecevable;
Article 2: L'action en indemnisation formée contre l'Administration domaniale part la susdite requérante est recevable en la forme;
Article 3: Ladite requête en indemnisation est rejetée;
Article 4: Dépens à la charge du Trésor Public;
Article 5: Notification du présent arrêt aux parties en cause.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Alexandre PARAÏSO;Président de la Chambre Administrative, Président
Elisabeth POGNON et Paul AWANOU, Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept mai mil cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé
Le Président-Rapporteur Le Greffier
A. PARAISO P.V. AHEHEHINNOU