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27/05/1977 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 27 mai 1977, 8


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Fonctionnaires et Agents publics - Détachement - Obligation de contribution aux charges nationales.

Est applicable aux cadres français en détachement les mêmes conditions que celles imposées au Fonctionnaires béninois assujettis à l'impôt de solidarité nationale et à la contribution spéciale.

N°71-14/CA 27-05-1977

BOSSOU Alfred C/ Etat (Ministère des Finances)

La Cour,

Vu la requête présentée par le sieur Alfred BOSSOU demeurant à CLAMART et faisant élection de domicile en l'étude de Me BARTOLI, Avocat, ladite r

equête enregistrée au greffe le 10 avril 1971 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour d'annuler la déci...

8

Fonctionnaires et Agents publics - Détachement - Obligation de contribution aux charges nationales.

Est applicable aux cadres français en détachement les mêmes conditions que celles imposées au Fonctionnaires béninois assujettis à l'impôt de solidarité nationale et à la contribution spéciale.

N°71-14/CA 27-05-1977

BOSSOU Alfred C/ Etat (Ministère des Finances)

La Cour,

Vu la requête présentée par le sieur Alfred BOSSOU demeurant à CLAMART et faisant élection de domicile en l'étude de Me BARTOLI, Avocat, ladite requête enregistrée au greffe le 10 avril 1971 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour d'annuler la décision n°237/MF/CAB en date du 11 février 1971 par laquelle le Ministre des Finances a refusé le remboursement du montant intégral de l'impôt de solidarité nationale et celui de l'abattement de 50% sur indemnité de résidence précomptés sur son salaire du 1er octobre 1966 au 23 octobre 1968;

Ce faisant, attendu que le sieur BOSSOU développe qu'il est citoyen français, placé en position de détachement en République Populaire du Bénin par le Gouvernement français par application de la convention du 21 juillet 1959; que pendant son séjour en République Populaire du Bénin; il y a été fait application de l'ordonnance du 14 septembre 1966 instituant une retenue de 25% sur le traitement à titre de l'impôt de solidarité nationale et un abattement de 50% sur l'indemnité de résidence; que n'étant pas de la fonction publique béninoise il y a violation des articles 1er de l'ordonnance n°49 du 14 septembre 1966 , 1er de la loi 59-21 du 31 août 1959 et 13 de la convention du 21 juillet 1959;

Condamner l'Etat à lui rembourser 899.945 à titre des retenues indûment opérées sur ses traitements du 1er octobre 1966 au 23 octobre 1968; ensemble le condamner aux dépens;

Vu la décision attaquée;

Vu le mémoire présenté par le sieur BOSSOU; tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par les motifs que le recours est parfaitement recevable puisqu'à la suite du silence opposé par le Directeur de la Comptabilité saisi le 08 août 1970 a saisi le Ministre des Finances d'un recours hiérarchique le 4 janvier 1971 et la Cour le 15 avril 1971 du rejet explicite en date du 11/2/1971, que la décision déférée a été prise à la suite d'une erreur de fait constituée par l'application de la circulaire n°2019/MFAE/DB du 20/10/1966; que l'autorité de la chose jugée s'attache à l'arrêt prononcé le 21/1/1970 par la Cour Suprême qui lui a reconnu la qualité de fonctionnaire de la République Française; que le remboursement des retenues a été ordonné au profit d'un de ses collègues le sieur AMAH qui se trouve dans les mêmes conditions que lui;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 avril 1973 le mémoire en défense présenté au nom du Ministre des Finances par Me ANGELO et tendant au rejet de la requête par les motifs que le sieur BOSSOU aurait dû introduire son recours gracieux dans le délai de 2 mois du 1er précompte ou tout au plus dans les 2 mois qui ont suivi le dernier précompte; qu'en tout état de cause cette requête est tardive puisqu'un recours gracieux a été adressé le 08 août 1970 au Directeur de la Comptabilité publique suivi de rejet implicite non déféré et que le 2ème recours hiérarchique adressé au Ministre des Finances le 04 janvier 1971 n'a pu faire courir à nouveau un délai échu; que le sieur BOSSOU, fonctionnaire des cadres français, originaire de la République Populaire du Bénin était en position de détachement direct et ne relevait dès lors de l'Assistance Technique exclue du champ d'application de l'ordonnance n°49/PR du 14/4/1966; que le sieur AMAH relève de l'Assistance Technique n'étant pas d'origine béninoise;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 15 octobre 1973, le mémoire en réplique présenté pour le sieur BOSSOU par Me FELIHO, et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre, par les motifs que le requérant n'était pas en position de détachement direct mais était bien un fonctionnaire français; que la requête relevant du contentieux de pleine juridiction aucune condition de délai n'est imposée pour sa recevabilité; que le sieur BOSSOU relève de l'Assistance Technique au même titre que le sieur AMAH qui n'était pas assujetti à l'impôt de solidarité;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 20/5/1976 le mémoire présenté pour le sieur BOSSOU par Me FELIHO tendant aux mêmes fins que la requête par le motif qu'il n'avait pas de lien avec la coopération technique française en République Populaire du Bénin puisqu'il se trouvait en position de détachement direct;

Vu la consignation prévue par l'article 45 de l'Ordonnance n°21/PR du 26/4/1966 constatée par le reçu du greffe n°71/24 du 06 mai 1971;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°49/PR/MFAE/MFPT du 14 septembre 1966;

Vu la loi 59-21 du 31 août 1959;

Vu la convention du 21 juillet 1959;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt sept mai mil neuf cent soixante dix sept, le Conseiller Elisabeth POGNON en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que le recours susvisé est un recours de plein contentieux tendant à obtenir de l'Etat paiement d'une créance constituée par des retenues d'un montant fixe opérées mensuellement sur le traitement du requérant du 1er octobre 1966 au 23 octobre 1968; que le requérant, ayant saisi le Ministre des Finances le 04 janvier 1971, a agi dans le délai de 5 ans prescrit par l'article 2277 du Code civil, que par ailleurs, le refus opposé à cette réclamation par ledit ministre et notifié le 15 février 1971 a été déféré à la censure de la Cour le 15 avril 1971 conformément aux dispositions de l'ordonnance du 26 avril 1966 relatives au délai de 2 mois; que le recours diligenté dans les forme et délai légaux est recevable en la forme;

Considérant que l'article 14 de la convention du 21/7/1959 dispose «les fonctionnaires des cadres français détachés auprès du Gouvernement Béninois seront rémunérés par la République Populaire du Bénin dans les conditions prévues par les textes réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires de même catégorie appartenant à la Fonction Publique de la République Populaire du Bénin;

Que l'ordonnance n°49 du 14/9/1966 a créé à la charge des fonctionnaires agents auxiliaires et employés des secteurs publics, semi-public et privé en activité de service un impôt de solidarité nationale dont le taux est fixé à 25% du montant du salaire brut, et une contribution spéciale d'un montant de 50% de l'indemnité de résidence à la charge des fonctionnaires titulaires;

Que BOSSOU Alfred, fonctionnaire des cadres français a été détaché auprès du Gouvernement Béninois et a occupé plusieurs postes en qualité d'Administrateur civil; qu'il ressort de l'instruction qu'il émargeait au budget béninois;

Que, de l'application combinée des dispositions réglementaires sus rappelée il résulte que le sieur BOSSOU doit être payé dans les mêmes conditions que ses collègues Administrateurs béninois assujettis à l'impôt de solidarité nationale et à la contribution spéciale;

Considérant que la violation de l'autorité du principe de la chose jugée alléguée par BOSSOU n'est pas établie;

Considérant que la circulaire n°2019/MFAE/DB du 28 octobre 1966 interprète l'ordonnance n°49 du 14/9/1966 que dès lors sa violation ne peut être utilement invoquée; que par ailleurs le fait pour le Ministre des Finances d'avoir visé ladite circulaire dans la lettre du 11 février 1971 constitue un motif surabondant qui ne saurait fonder l'illégalité de la décision prise;

Considérant enfin, que la solution apportée au cas d'un collègue, soit-il identique à celui du requérant, ne constitue pas une règle de Droit dont peut se prévaloir ce dernier contre l'administration;

Qu'il suit de tout ce qui précède que le sieurs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée le Ministre des Finances a refusé de lui rembourser les différentes retenues opérées sur son salaire;

Considérant, enfin, que la solution affrontée au cas d'un collègue, soit-il identique à celui du requérant, ne constitue pas une règle de droit dont peut se prévaloir ce dernier contre l'Administration;

Qu'il suit de tout ce qui précède que le sieur BOSSOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée le Ministre des Finances a refusé de lui rembourser les différentes retenues opérées sur son salaire;

Considérant qu'y a lieu de mettre les dépens à la charge de BOSSOU;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er: La requête susvisée du sieur BOSSOU Alfred est rejetée;

Article 2: Le sieur BOSSOU supportera les dépens;

Article 3: Notification de la présente décision sera faite au sieur BOSSOU et au Ministre des Finances.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Alexandre PARAÏSO;Président de la Chambre Administrative; Président

Elisabeth POGNON et Paul AWANOU, Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept mai mil cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

A. PARAISO E. POGNON P.V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 27/05/1977

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1977-05-27;8 ?
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