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24/06/1977 | BéNIN | N°9

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 juin 1977, 9


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Reclassement - Fonctionnaires et Agents Publics - Concours de Recrutement

L'application irrégulière faite sur un texte de reclassement en vigueur ne saurait créer, au profit d'un requérant, un droit à une nouvelle violation de ce texte.

N°72-19/CA 24-06-1977


Karl Bernard EFFIBOLEY C/ Etat Béninois (Ministre de la Fonction Publique et du Travail)
Arrêté 149/MFPT/DP2 du 29 mars 1972


La Cour,

Vu la requête du 1er juillet 1972, enregistrée sous n°407/GCS du 03 juillet 1972, par laquelle Karl Bernard EFFIBOLEY,

intendant adjoint d'Administration a saisi la Cour d'un recours en annulation de l'arrêté n°149/MFPT/DP2...

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Reclassement - Fonctionnaires et Agents Publics - Concours de Recrutement

L'application irrégulière faite sur un texte de reclassement en vigueur ne saurait créer, au profit d'un requérant, un droit à une nouvelle violation de ce texte.

N°72-19/CA 24-06-1977


Karl Bernard EFFIBOLEY C/ Etat Béninois (Ministre de la Fonction Publique et du Travail)
Arrêté 149/MFPT/DP2 du 29 mars 1972

La Cour,

Vu la requête du 1er juillet 1972, enregistrée sous n°407/GCS du 03 juillet 1972, par laquelle Karl Bernard EFFIBOLEY, intendant adjoint d'Administration a saisi la Cour d'un recours en annulation de l'arrêté n°149/MFPT/DP2 du 29 mars 1972, par lequel le Ministre de la Fonction Publique l'a nommé en qualité de Secrétaire d'Administration universitaire;

Vu la transmission de ladite requête au Ministre de la Fonction Publique par lettre N°1095/GCS du 25 novembre 1972;

Vu le mémoire ministériel n°618 du 07 mai 1974, enregistré sous n°311/GCS du 09 mai 1974;

Vu le mémoire en réplique de EFFIBOLEY enregistré sous le n°534/GCS du 29 juillet 1974;

Vu la note du 05 janvier 1976, enregistrée sous le N°007/GCS du 7 Janvier 1976, par laquelle le Ministre de la Fonction Publique déclarait s'en rapporter, son mémoire du 25 novembre 1972 étant suffisamment explicite;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation, composition, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt quatre juin mil neuf cent soixante dix sept, le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Considérant que le pourvoi susvisé de Karl Bernard EFFIBOLEY est recevable comme ayant satisfait aux conditions de la loi;

AU FOND:

Considérant que le requérant Karl Bernard EFFIBOLEY conteste sa nomination suivant arrêté n°149 du 29 mars 1972 dans la catégorie des secrétaires d'Administration Hospitalière, Universitaire et d'Intendance comme faite en violation du décret 128/PC/MFPTAS du 14 août 1965 modifié par le décret 367/PR/MFPT du 23 septembre 1966;

Considérant qu'il prétend qu'ayant passé le concours prévu par ledit décret, il ne pouvait être versé dans le cadre des Attachés d'Administration hospitalière, Universitaire et d'Intendance comme certains collègues qui ont reçu la même formation que lui, après avoir été soumis aux mêmes conditions d'accès dans le corps des personnels de l'Administration Hospitalière, Universitaire et d'Intendance;

Considérant au contraire que l'Administration affirme que le requérant n'a pas subi le concours réglementaire, mais que devant l'afflux de candidats pour un nombre de bourses limitées, elle avait décidé de départager les postulants par un simple examen sélectif et qu'en tout état de cause, la situation faite à l'intéressé était conforme à la réglementation en vigueur;

Considérant en droit que des épreuves de sélection auxquelles sont admis des candidats et à l'issue desquelles certains postulants sont préférés aux autres constituent non un simple examen, mais un véritable concours, alors même que, comme en la cause, tous les candidats ne remplissaient pas les conditions requises pour s'y présenter;

Considérant en fait qu'il résulte bien du dossier que Bernard Karl EFFIBOLEY a participé à un concours organisé le 24 mars 1969 par l'Administration en vue d'envoi de stagiaires dans un Institut Spécialisé dans la formation des personnels d'Administration Hospitalière, Universitaire et d'Intendance;

Considérant qu'à l'issue de son stage, le requérant qui était à l'origine instituteur adjoint de catégorie C, a été reclassé dans le cadre des Secrétaires d'Administration hospitalière, Universitaire et d'Intendance en conformité de la réglementation en vigueur, en particulier de l'article 16 du décret du 14 août 1965;

Considérant que pour prétendre aux fonctions d'attaché d'Administration Hospitalière Universitaire et d'Intendance, il faut aux termes de l'article 31 du même décret en plus du concours d'accès, soit être titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire, soit avoir été Secrétaire d'Administration Hospitalière, Universitaire et d'Intendance pendant au moins cinq années;

Considérant que le requérant Bernard Karl EFFIBOLEY ne prétend pas qu'à l'époque du concours d'accès dans le corps des personnels d'Administration Hospitalière, Universitaire et d'Intendance, il remplissait les susdites conditions pour être nommé Attaché dans ledit corps;

Considérant que le principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires implique que des candidats à un emploi se trouvent à l'origine dans la même situation juridique avant de prétendre à des avantages qui excluent toute préférence ou faveur;

Considérant que Karl Bernard EFFIBOLEY ne prétend ni ne prouve qu'il y avait au départ identité de situation juridique entre lui et ses collègues reclassés attachés d'Administration Hospitalière Universitaire et d'Intendance;

Considérant enfin que l'application irrégulière qu'à pu faire l'Administration d'un texte en vigueur ne peut créer au profit d'un requérant un droit à une nouvelle violation de ce texte;

Considérant qu'il s'en suit que Karl Bernard EFFIBOLEY n'est pas juridiquement fondé à exiger de l'Administration l'application irrégulière, à son profit du décret n°278 du 14 août 1965 modifié par le décret n°367 du 23 septembre 1966;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er: Le recours susvisé de EFFIBOLEY Karl Bernard est recevable.

Article 2: Ledit recours est rejeté.

Article 3: Notification de la présente décision sera faite au requérant EFFIBOLEY Karl Bernard et au Ministre de la Fonction Publique.

Article 4: Dépens à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Alexandre PARAÏSO;Président de la Chambre Administrative, Président

Elisabeth POGNON et Michel DASSI, Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt quatre juin mil cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé

Le Président-Rapporteur Le Greffier

A. PARAISO P.V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 9
Date de la décision : 24/06/1977

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1977-06-24;9 ?
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