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Désistement d'office
Est réputé s'être désisté le requérant qui n'aurait pas produit son mémoire ampliatif
N°75-10/CA 30 décembre 1977
Entreprise DAPREC C/ Etat Béninois (Ministère des Travaux Publics, Postes et Télécommunications)
La Cour,
Vu la requête en date du 3 décembre 1975 enregistré sous le numéro 641/GCS du 03 décembre 1975, par laquelle le nommé G. HODONOU agissant en qualité de Directeur de l'Entreprise DAPREC dont le siège est à Cotonou B.P.: 1808 a saisi la Cour d'une requête en annulation de l'arrêté n°017/MTPTPT du 21 juillet 1975 par lequel le Ministre des Travaux Publics résiliait le marché n°33/74 qui lui avait été concédé;
Vu la lettre n°776/GCS du 16 août 1976 avec accusé de réception par laquelle la Cour lui demandait de lui faire parvenir dans un délai de trois mois l'arrêté querellé ainsi que lesdits moyens;
Vue la lettre n°1044/GCS du 21 décembre 1976 avec accusé de réception n°235 du 24 février 1977 qui lui a été expédiée, conformément à l'article 69 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966;
Vu toutes les pièces du dossier;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi trente décembre mil neuf cent soixante dix sept, le Président Alexandre PARAISO en son rapport;
Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Considérant que par requête du 3 décembre 1975, HODONOU G. agissant ès qualité de Directeur de l'Entreprise DAPREC domicilié à Cotonou B.P.: 1808 a saisi la Cour d'un recours en annulation de l'arrêté n°017/MTPTPT du 21 juillet 1975 par lequel le Ministre des Travaux Publics résiliait le marché n°33/74;
Considérant qu'un délai de trois mois lui a été accordé à compter du 16 août 1976 pour produire l'arrêté déféré et le mémoire ampliatif;
Que ce délai étant venu à expiration sans que ledit mémoire ait été produit, le greffe de la Cour a en application de l'arrêté 69 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 mit le requérant en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de produire ledit mémoire dans un nouveau délai de un mois.
Que cette mise en demeure est restée sans effet puisque la lettre est revenue au greffe avec la mention «Retour à l'envoyeur - Non réclamé».
Considérant qu'en application de l'article 59 sus visé la Société DAPREC doit être réputée s'être désistée de sa requête et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: est donné acte à la Société DAPREC B.P.: 1808 à Cotonou représenté par son Directeur G. HODONOU de son désistement d'action;
Article 2: Les dépens sont à la charge de la requérante;
Article 3: Notification à la requérante et au Ministre des Travaux Publics.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Alexandre PARAISO;Président de la Chambre Administrative, Président
Elisabeth POGNON et Paul AWANOU, Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi trente décembre mil neuf cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé
Le Président-Rapporteur Le Greffier
A. PARAISO P.V. AHEHEHINNOU