Désistement d'office.
le demandeur qui n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré la mise en demeure lui adressée est réputé s'être désisté.
N°1/CA du 27 janvier 1978
Edouard AZANDEGBE
C/
Etat Béninois
(Décision n°446/PR/cab du 9-10-73)
Vu la requête du 8 Décembre 1973, enregistrée sous n°848/GCS du 10 Décembre 1973, par laquelle AZANDEGBE Edouard, Vétérinaire ayant pour conseil FELIHO, avocat, a saisi la Cour d'une instance en annulation d'un ordre de recette n°343 du 23 Juillet 1973;
Vu les lettres n°1279/GCS du 20 Décembre 1973 et celle n° 257/GCS du 8 Mars 1974 lui ayant accordé un délai et une prorogation de délai pour produire son mémoire;
Vu l'article 69 de la loi organique et les lettres 318/GCS et 767/GCS des 8 Mai et 3 Juillet 1974;
Vu la lettre n°1091 du 23 Avril 1975 dudit conseil, enregistrée sous n°282/GCS du 23 Avril 1975;
Vu l'article 70 de l'ordonnance;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 portant organisation, composition, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du Vendredi 27 Janvier 1978, le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport;
Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la requête présentée par FELLIHO, avocat, au nom et pour le compte de son client Edouard AZANDEGBE en l'étude duquel domicile est élu et tendant à l'annulation d'un ordre de recette n°343 du 23 juillet 1973 prise par le Ministre des Finances à l'encontre dudit AZANDEGBE;
Vu les mises en demeure adressées le 8 Mai 1974 et le 3 juillet 1974 par le Greffier en Chef de la Cour au conseil du requérant AZANDEGBE pour la production du mémoire ampliatif annoncé dans sa requête sommaire du 8 Décembre 1973 à la suite desquelles aucun document n'a été produit;
Considérant qu'aux termes des articles 69 et 70 de l'ordonnance 21/PR du 26 Avril 1966;
"Lorsque les délais impartis par le rapporteur à l'article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée".
Considérant en conséquence en application de ce texte qu'il convient de donner acte à Edouard AZANDEGBE du désistement de la requête susvisée.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
ARTICLE 1er . - Il est donné acte du désistement de la requête susvisée présentée par le conseil FELIHO au nom de son client Edouard AZANDEGBE.
ARTICLE 2. - Edouard AZANDEGBE supportera les dépens.
ARTICLE 3. - Notification de la présente décision sera faite à Edouard AZANDEGBE et au Ministre des Finances.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT
Michel DASSI et François GRIMAUD, CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt sept Janvier mil neuf cent soixante dix huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL
Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
A. PARAÏSO P. V. AHEHEHINNOU