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26/05/1978 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 26 mai 1978, 5


Désistement d'office.

Le demandeur qui n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré la mise en demeure lui adressée est réputé s'être désisté.

N° 5/CA du 26 Mai 1978

AHOUSSOUGBEMEY Melé Louis
c/
Décret 70-75/D/DN

Vu la requête du 25 Janvier 1973, enregistrée sous numéro 106/GCS du 1er Février 1973, par laquelle AHOUSSOUGBEMEY Mélé Louis domicilié en l'étude AMRIN, a saisi la Cour d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de diverses sommes en remboursement de dépenses qu'il aurait effectuées alors que celle-ci incombe

raient aux pouvoirs publics;

Vu la lettre du 15 Mars 1975, enregistrée sous le numéro 136/GCS du 19...

Désistement d'office.

Le demandeur qui n'a pas produit son mémoire ampliatif malgré la mise en demeure lui adressée est réputé s'être désisté.

N° 5/CA du 26 Mai 1978

AHOUSSOUGBEMEY Melé Louis
c/
Décret 70-75/D/DN

Vu la requête du 25 Janvier 1973, enregistrée sous numéro 106/GCS du 1er Février 1973, par laquelle AHOUSSOUGBEMEY Mélé Louis domicilié en l'étude AMRIN, a saisi la Cour d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de diverses sommes en remboursement de dépenses qu'il aurait effectuées alors que celle-ci incomberaient aux pouvoirs publics;

Vu la lettre du 15 Mars 1975, enregistrée sous le numéro 136/GCS du 19 Mars 1975, par laquelle le demandeur sollicitait de la Cour le report de l'examen de sa requête en attendant les conclusions des démarches auprès des pouvoirs publics, pour trouver un arrangement amiable;

Vu le procès-verbal du 31 Janvier 1978 par lequel AHOUSSOUGBEMEY Mélé Louis ayant obtenu satisfaction de l'Etat, déclarait se désister de son action;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant organisation de la Cours Suprême;

Oui à l'audience publique du Vendredi 26 Mai 1978 le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport;

Oui le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête du 1er Février 1971 AHOUSSOUGBEMEY Mélé Louis avait demandé la condamnation de l'Etat de paiement de diverses sommes, en remboursement de frais qu'il prétend mettre à la charge des pouvoirs publics;

Considérant que par procès-verbal du 31 Janvier 1978 le requérant déclarait se désister de son action;

Considérant que ce désistement a été motivé par la circonstance que le requérant a obtenu, par une décision du Chef de l'Etat, postérieure à l'introduction de la demande, une importe indemnité qu'il a accepté;

Considérant que le désistement susvisé de AHOUSSOUGBEMEY est pur et simple et que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte;

PAR CES MOTIFS
DECIDE

Article 1er: Il est donné acte de désistement de la requête susvisée de AHOUSSOUGBEMEY Mélé Louis.

Article 2: Les dépens sont mis à la charge de l'Etat.

Article 3: Notification de la présente sera faite à l'Etat (Ministère de la Défense Nationale, Ministère des Finances) et au requérant AHOUSSOUGBEMEY Mélé Louis.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative PRESIDENT

Elisabeth POGNON et Michel DASSI CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt six Mai mil neuf cent soixante dix huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL;

Et Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER;

Et ont signé:

Le Président-Rapporteur Le Greffier

Alexandre PARAÏSO P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 26/05/1978

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1978-05-26;5 ?
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