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05/04/2007 | BéNIN | N°18

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 05 avril 2007, 18


N° 18 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
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N° 2004-96/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 avril 2007 COUR SUPREME
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Affaire: Association des Partis CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Volontaires des Armées (A.P.V.A.)

C/
Etat béninois


La Cou

r,


Vu la requête en date à Cotonou du 30 juin 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 0...

N° 18 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
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N° 2004-96/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 avril 2007 COUR SUPREME
------
Affaire: Association des Partis CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Volontaires des Armées (A.P.V.A.)

C/
Etat béninois


La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 30 juin 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 08 juillet 2004 sous n° 898/GCS, par laquelle les partis volontaires à la retraite de l'armée, réunis au sein de l'Association des Partis Volontaires des Armées (A.P.V.A.), ayant pour conseil maître Mohamed A. O. BARE, avocat près la Cour d'appel de Cotonou, ont introduit un recours de plein contentieux contre l'Etat béninois suite à la non satisfaction de leurs revendications portant sur:

- le paiement à leur profit de leurs mandats et de sept (07) mois de retenues sur salaires;

- la liquidation immédiate de leurs pensions;


Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Président Grégoire ALAYE en son Rapport;

Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Considérant que par lettre n° 2944/GCS du 03 août 2004, l'association requérante a été invitée à faire parvenir à la Cour son mémoire ampliatif dans un délai d'un mois; que cette correspondance est restée sans suite;

Considérant que par lettre n° 4800/GCS du 30 décembre 2004, le conseil de la requérante a été invité à produire à la Cour, dans un délai de deux mois, son mémoire ampliatif ainsi que les pièces justificatives de son recours gracieux; que cette correspondance est également restée sans suite;

Considérant que dans une lettre en date à Cotonou du 14 juillet 2005, le conseil des requérants, maître Mohamed A. O. BARE, a porté à la connaissance de la Cour que, «pour des raisons très précises», il venait d'informer l'association requérante de son impossibilité à continuer à assurer la défense de ses intérêts, qu'en conséquence, il se déconstitue;

Considérant que par lettre n° BCA/KD/0372/06 du 03 mars 2006, maître AMOUSSOU C. Bertin, avocat près la Cour d'appel de Cotonou, a informé la Cour de sa constitution aux intérêts de la requérante;

Considérant que dans une lettre n° BCA/KD/2637/06 du 13 novembre 2006 adressée à la Cour, rappelant en référence le numéro du dossier de l'espèce et portant en objet la mention «désistement d'instance», le nouveau conseil de la requérante écrit en substance ce qui suit:

«J'ai l'honneur, au nom et pour le compte de l'association des Partis Volontaires des Armées dont je suis le conseil, de vous notifier, par la présente, le désistement d'instance de ma cliente dans la cause visée en rubrique qui l'oppose à l'Etat béninois»;

Qu'en conséquence, il y a lieu de donner acte à la requérante de son désistement volontaire et de mettre les frais à sa charge;

PAR CES MOTIFS,

Décide:

Article 1er: Il est donné acte à l'Association des Partis Volontaires des Armées (A.P.V.A.) de son désistement d'instance.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la requérante, à l'Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Article 3: Les dépens sont mis à la charge de la requérante.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative

PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN {
ET {
Victor D. ADOSSOU {
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi cinq avril deux mille sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène O. AITCHEDJI
GREFFIER;
Et ont signé:

Le Président-Rapporteur Le Greffier


G. ALAYE.- I. O. AITCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 05/04/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-04-05;18 ?
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