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05/04/2007 | BéNIN | N°22

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 05 avril 2007, 22


N° 22 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
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N° 2006-32/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 avril 2007 COUR SUPREME
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Affaire: Basile DEGNONVI CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Etat béninois


La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du

21 mars 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2006 sous n° 296/GCS, par laquelle Monsi...

N° 22 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
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N° 2006-32/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 05 avril 2007 COUR SUPREME
------
Affaire: Basile DEGNONVI CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Etat béninois


La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 21 mars 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2006 sous n° 296/GCS, par laquelle Monsieur Basile DEGNONVI, ayant pour conseil maître Cosme AMOUSSOU, avocat près la Cour d'appel de Cotonou, a introduit un recours de plein contentieux contre l'Etat béninois suite à sa suspension du poste de Directeur Général de l'Institut National de l'Alphabétisation et de l'Education des Adultes neuf (09) mois après sa nomination, contrairement aux dispositions du Décret n° 2004-433 du 12 août 2004 qui prévoient un mandat de quatre (04) ans renouvelable une fois;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Président Grégoire ALAYE en son Rapport;

Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Considérant que par lettre n° 2237/GCS du 09 juin 2004, le requérant a été invité, conformément aux dispositions de l'article 682 du code général des impôts, à apposer des timbres fiscaux sur les feuillets de sa requête; que cette correspondance n'a pas eu de suite;

Considérant que par lettre n° 2236/GCS du 09 juin 2004, une mise en demeure a été adressée au requérant, l'invitant à consigner au greffe de la Cour la somme de cinq mille (5000) francs et lui rappelant les termes de l'article 45 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la Loi n° 90-012 du 1er juin 1990; que la mise en demeure est également restée sans suite;

Considérant que l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 prescrit en son article45 :

«Le demandeur est tenu sous peine de déchéance de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille (5000) francs dans un délai de 15 jours, à compter de la mise en demeure qui lui en sera faite par lettre recommandée ou par notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.»

Que la mise en demeure étant restée sans effet et le requérant n'ayant pas demandé d'assistance judiciaire, il y a lieu de le déclarer déchu de son action;

PAR CES MOTIFS,

Décide:

Article 1er: Monsieur Basile DEGNONVI est déchu de son action.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié au requérant, à l'Agent Judiciaire du Trésor et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative

PRESIDENT;
Joséphine OKRY-LAWIN {
ET {
Victor D. ADOSSOU {
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi cinq avril deux mille sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène O. AITCHEDJI
GREFFIER;
Et ont signé:

Le Président-Rapporteur Le Greffier


G. ALAYE.- I. O. AITCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 05/04/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-04-05;22 ?
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