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27/09/2019 | BéNIN | N°86

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 septembre 2019, 86


Texte (pseudonymisé)
N°86/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2015-06/CJ-CT du Greffe ; Arrêt du 27 septembre 2019 ; HERITIERS DE FEU SEVERIN DE VALERIEN DE CAMPOS C/ X C

Droit foncier-Confirmation de droit de propriété-Appel hors délai- Irrecevabilité (Non)-Rejet.

En matière foncière de tenure coutumière l’article 25 du décret du 03 décembre 1931 est applicable et dispose le délai pour interjeter appel est d’un (01) mois à partir du jour du prononcé du jugement lorsqu’il est contradictoire.

La Cour,

Vu l’acte °002/2001 du 08 janvier 2001 du greffe de la cour d’appel de Co

tonou, par lequel Narcisse de CAMPOS a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°002/2001 du 02...

N°86/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2015-06/CJ-CT du Greffe ; Arrêt du 27 septembre 2019 ; HERITIERS DE FEU SEVERIN DE VALERIEN DE CAMPOS C/ X C

Droit foncier-Confirmation de droit de propriété-Appel hors délai- Irrecevabilité (Non)-Rejet.

En matière foncière de tenure coutumière l’article 25 du décret du 03 décembre 1931 est applicable et dispose le délai pour interjeter appel est d’un (01) mois à partir du jour du prononcé du jugement lorsqu’il est contradictoire.

La Cour,

Vu l’acte °002/2001 du 08 janvier 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel Narcisse de CAMPOS a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°002/2001 du 02 janvier 2001 rendu par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-sept septembre deux mille dix-neuf, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Aa Ac A en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°002/2001 du 08 janvier 2001 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Narcisse de CAMPOS a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°002/2001 du 02 janvier 2001 rendu par la deuxième chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Que par lettre n°2625/GCS du 12 septembre 2017 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le procureur général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

Que seul maître Hippolyte YEDE a versé ses observations au dossier ; Que le dossier est en état

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la

loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 08 novembre

1998, X C a attrait Narcisse de CAMPOS devant le tribunal de première instance de Porto-Novo en confirmation de son droit de propriété sur un domaine de 03ha 73ca 62a sis à B et acquis auprès de feu Sévérin de CAMPOS suivant convention n°11/37 du 16 juin 1970 ;

Que par jugement n°82/2CB/99 du 12 novembre 1999, le tribunal saisi a fait droit à sa demande ;

Que sur appel de Valérien de CAMPOS, administrateur des biens de feu Sévérin de CAMPOS, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt n°002/2001 du 02 janvier 2001 par lequel elle a déclaré ledit appel irrecevable pour avoir été interjeté hors délai et dit que le jugement querellé ressortira son plein et entier effet ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse interprétation.

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par fausse interprétation en ce qu’il a déclaré irrecevable, pour avoir été interjeté hors délai le 27 janvier 2000, l’appel de Narcisse de CAMPOS et dit que le jugement en cause ressortira son plein et entier effet alors que, selon le moyen, aux termes des dispositions de l’article 25 du décret du 22 juillet 1939 rapporté au code de procédure civile applicable en Afrique Occidentale Française « Le délai pour interjeter appel sera de deux (02) mois. Il courra du jour de la prononciation du jugement s’il est contradictoire, et, s’il est par défaut, du jour où l’opposition ne sera plus recevable » et que ledit jugement est rendu par défaut à l’égard de la succession de feu Sévérin de CAMPOS qui, bien qu’ayant été partie à cette procédure, n’avait pas été régulièrement représentée, qu’ainsi le délai d’appel à l’égard de son représentant légal Valérien de CAMPOS ne courra que du jour où il a eu connaissance de ce jugement à son retour de stage à mi-janvier 2000 ;

Qu’en déclarant l’appel hors délai, la cour d’appel a fait une interprétation erronée du texte précité et sa décision encourt cassation ;

Mais attendu qu’en matière foncière de tenure coutumière, le texte applicable est le décret du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale en Afrique Occidentale Française (AOF) promulgué le 20 janvier 1932 dont l’article 25 dispose ce qui suit : « Le délai pour interjeter appel est d’un (01) mois à partir du jour du prononcé du jugement lorsqu’il est contradictoire… » ;

Que la décision en cause a été rendue contradictoirement le 12 novembre 1999 par le premier juge et appel n’en a été relevé que le 27 janvier 2000, soit plus d’un mois après ;

Qu’en déclarant cet appel irrecevable, les juges d’appel n’ont pas violé la loi ; Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge des héritiers de feu Sévérin de CAMPOS représentés par Valérien de CAMPOS.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : MichèleCARRENAADOSSOUconseilleràlaChambreJudiciaire, PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Césaire F. Ab Y

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept septembre deux mille dix-neuf, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Aa Ac A, procureur général, MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER

Et ont signé,

Le PrésidentLe rapporteur

Michèle CARRENA ADOSSOUAntoine GOUHOUEDE

Le Greffier

Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 27/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-09-27;86 ?
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