AAG
N°406/CA du Répertoire
N° 2017-59/CA1 du Greffe
Arrêt du 07 novembre 2019
AFFAIRE :
Patronat des Etablissements Privés d’Enseignement Supérieur (PEPES)
Président de la République et autres REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 27 juillet 2017, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet de la même année sous le numéro 0818/GCS, par laquelle le patronat des établissements privés d'enseignement supérieur (PEPES), par l'organe de son conseil, maître Issiaka MOUSTAFA, a saisi la Cour suprême d'un recours en annulation, avec toutes les conséquences de droit, du décret n° 2017-194 du 29 mars 2017 portant organisation des examens nationaux pour l'obtention du diplôme de licence et master dans les établissements privés d'enseignement supérieur non homologués ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et le procureur général Ab Ad A en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu'au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu'à l'instar de plusieurs pays africains, le Bénin a adhéré à la convention du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES) qui encadre l'harmonisation des politiques et de la gouvernance académique au niveau de l'enseignement supérieur ;
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Que le CAMES a engagé les Etats membres à effectuer des réformes conformément à la vision de l'Union Africaine qui ambitionne de créer un espace africain de l'Enseignement supérieur désenclavé, harmonisé et rénové où les diplômes sont reconnus mutuellement par ses Etats membres ;
Que c'est pour parachever la mise œuvre de cette vision que l'Etat béninois a pris le décret n° 2010-272 du 11 juin 2010 portant adoption du système Licence Aa Ac (LMD) dans l'enseignement supérieur en République du Bénin ;
Que par décret n° 2010-297 du 11 juin 2010, l'Etat béninois a défini les conditions de reconnaissance des diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur pour lesquels l'Etat n'organise pas d'examen national ;
Que d'après ce décret, les établissements privés d'enseignement supérieur délivrent les diplômes du nouveau système LMD soumis à la validation du Ministère de l'enseignement supérieur à travers sa direction générale de l'enseignement supérieur ;
Que le gouvernement béninois réuni en Conseil des ministres, a pris le décret n° 2017-194 du 29 mars 2017 portant organisation des examens nationaux pour l'obtention du diplôme de licence et de master dans les établissements privés d'enseignement supérieur non homologués ;
Qu'à l'évidence, ce décret a été pris en violation de la convention portant statuts du CAMES et de son personnel et validité de plein droit des diplômes d'enseignement supérieur signé à Lomé le 26 avril 1972 et de la directive n° 03/2007/CM/UEMOA portant adoption du système Licence, Master, Doctorat dans les universités et établissements d'enseignements supérieur au sein de l'UEMOA ;
Que c'est pourquoi, il saisit la haute Juridiction d'un recours en annulation avec toutes les conséquences de droit du décret n°2017-194 du 29 mars 2017 portant organisation des examens nationaux, pour l'obtention du diplôme de licence et de master dans les établissements privés d'enseignement supérieur non homologués :
Sur _l'irrecevabilité du recours tiré du défaut d'existence juridique et de la capacité à agir du requérant
Considérant que l'agent judiciaire du trésor (AJT) soutient que le patronat des établissements privés d'enseignement supérieur ne rapporte nullement la preuve de son existence juridique ;
Que celui-ci affirme seulement être déclaré au service compétent sous le récépissé n° 2017/021/ MISP/DC/SGM/DAIC/SAAP-ASSOC/ SA du 08 mars 2017 sans en rapporter la preuve ;
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Considérant que copie dudit récépissé figure bien au dossier et prouve que le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a donné acte à Marcellin ZANNOU, président, de la déclaration de l'Association dénommée « Patronat des Établissements Privés d'Enseignement Supérieur (PEPES) » ;
Que la publication de cette déclaration a été faite au Journal officiel du 15 mars 2017 ;
Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'existence juridique et de la capacité à agir du requérant ;
Sur l'irrecevabilité du recours tiré de l'absence du recours gracieux
Considérant que l'AJT soutient qu'à travers la lettre adressée au Président de la République, le requérant ne formule aucune demande précise ;
Que ladite lettre contient seulement des critiques contre le décret mais que ces critiques peuvent être appréciées comme des observations faites sur un acte ou une décision ;
Que sans demander formellement de rapporter le décret, le requérant ne peut prétendre avoir introduit un recours gracieux ;
Que dans ces conditions, il n'a pas pu obtenir une décision implicite de rejet au bout de deux mois de silence ;
Considérant que le document signifié au Président de la République le 19 mai 2017 et dont copie est fournie au dossier porte en objet « recours gracieux préalable contre le décret n° 2017-194 du 29 mars 2017 portant organisation des examens nationaux pour l'obtention du diplôme de licence et de master dans les établissements privés d'enseignement supérieur non homologués » ;
Qu'au troisième paragraphe dudit document, il est écrit: « A l'honneur de vous saisir par la présente d'un recours gracieux préalable à l'effet de rapporter le décret n° 2017-194 du 29 mars 2017 portant organisation des examens nationaux pour l'obtention du diplôme de licence et de master dans les établissements privés d'enseignement supérieur non homologués » ;
Que la suite du document a exposé les moyens du requérant qui tendent à faire rapporter ledit décret ;
Qu'il y a lieu de dire qu'il s'agit d'un recours gracieux et de rejeter le moyen de l'irrecevabilité tiré de l'absence de demande gracieuse ;
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Sur le moyen tiré de la violation du principe de l'égalité des citoyens devant la loi
Considérant que le requérant soutient que le décret n° 2017-194 du 29 mars 2017 portant organisation des examens nationaux pour l'obtention du diplôme de licence et de master dans les établissements privés d'enseignement supérieur non homologués, dispose en son article 2 que : « il est institué, en République du Bénin, des examens nationaux terminaux en licence et master pour les apprenants des établissements privés d'enseignement supérieur non homologués » ;
Qu'il en résulte que seuls les apprenants des établissements privés de l'enseignement supérieur seront soumis à ces examens dits nationaux ;
Que l'organisation des examens nationaux de licence et de master envisagés pour les seuls apprenants des établissements privés crée de fait, une violation du principe de l'égalité de tous devant la loi ;
Considérant que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique soutient que les universités publiques sont créées par décret pris en Conseil des ministres et, à ce titre, elles sont autonomes dans la délivrance de leurs diplômes tandis que les universités et établissements privés d'enseignement supérieur, sont créés et ouverts par arrêté du ministre en charge de l'enseignement supérieur et ne sont pas autonomes dans la délivrance de leurs diplômes ;
Que les universités et établissements privés d'enseignement supérieur doivent passer par le régime de l’agrément puis de l'homologation ;
Que c'est seulement à cette étape finale consacrée par un décret pris en Conseil des ministres qu'ils peuvent être considérés comme ayant le même rang que les universités publiques ;
Que la Cour constitutionnelle a déjà levé les griefs relatifs à la violation du principe de l'impartialité et de l'égalité de tous devant la loi ;
Que ladite Cour a déclaré dans sa décision DCC 17-183 du 24 août 2017, que : « il résulte des éléments du dossier que les universités publiques sont créées directement par décret pris en Conseil des Ministres et délivrent des diplômes autonomes ; que les établissements privés d'enseignement supérieur ne sont habilités à délivrer des diplômes autonomes qu'après leur homologation consacrée par un décret pris en Conseil des ministres ; que les établissements privés d'enseignement supérieur non homologués ne se trouvent donc pas dans la même situation que les universités publiques auxquelles ils se comparent ; que dès lors, il échet pour la Cour de dire et juger que le décret n° 2017-194 du 29 mars 2017 portant organisation des examens 5
nationaux pour l'obtention du diplôme de licence et de master dans les établissements privés d'enseignement supérieur non homologués ne crée pas une discrimination entre les universités publiques et les établissements privés d'enseignement supérieur (EPES) et n'est donc pas contraire à la Constitution » ;
Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen tiré de la violation du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence du ministre de l'enseignement supérieur à délivrer des diplômes de licence ou de master et de la violation du référentiel 2009 du CAMES
Considérant que le requérant soutient que la convention portant statuts du CAMES prescrit qu'un établissement d'enseignement supérieur ne peut délivrer un diplôme que si celui-ci est en rapport direct avec ses compétences avérées ;
Que l'organisation d'un examen national est contraire aux principes du CAMES dont le référentiel 2009 dispose : « Les institutions qui portent un projet de reconnaissance et d'équivalence de diplômes doivent bénéficier de la personnalité juridique et avoir pour mission, la formation supérieure. Elles doivent disposer d'une autonomie pédagogique et scientifique » ;
Que le Ministère de l'enseignement supérieur n'est pas un établissement d'enseignement supérieur pour délivrer des diplômes académiques de licence et de master ;
Que sa mission n'est pas la formation supérieure et qu'il ne dispose pas d'autonomie pédagogique ni scientifique pour concevoir un programme de formation ;
Que le problème de reconnaissance desdits diplômes se posera toujours à l'international car, l'effet académique des diplômes délivrés par le Ministère de l'enseignement supérieur sera inopérant pour la poursuite des études dans les universités et écoles étrangères ;
Considérant que le ministre en charge de l'enseignement supérieur soutient qu'il se pose un problème, devenu récurrent depuis quelques années, du non-respect des textes en vigueur par les universités et établissements privés d'enseignement supérieur ainsi que celui des graves déviances observées dans la délivrance de leurs diplômes ;
Qu'à ce jour, aucun établissement privé d'enseignement supérieur du Bénin n'a fait l'effort de parvenir à l'étape d'homologation et que la plupart sont au régime d'agrément depuis de nombreuses années alors qu'ils ne doivent y faire que deux ans renouvelables tout au plus une 6
Qu'en mars 2017, sur 2068 dossiers de Licence et de Master étudiés par la commission de cosignature, 1154 ont reçu un avis réservé en raison des doutes sur le sérieux des formations, des procès-verbaux de soutenances non conformes, non fournis ou mal remplis, 154 dossiers ont reçu un avis défavorable pour cursus irrégulier ;
Que devant de tels constats de défaillance du système d'évaluation des enseignements donnés et du non-respect des textes, le Ministère a décidé de remplacer la cosignature par les examens nationaux sur une période transitoire de trois (03) ans ;
Que le Gouvernement et le Ministère en charge de l'enseignement supérieur n'ont pas vocation à organiser indéfiniment les examens de Licence ou de Master et à en délivrer les diplômes ;
Qu'à la fin de la période transitoire, les établissements privés d'enseignement supérieur qui seront autorisés à fonctionner devront être homologués et donc habilités à délivrer leurs diplômes eux-mêmes ;
Que l'allégation « incompétence » recèle une contradiction étant donné qu'à travers le système de la cosignature auquel les établissements privés d'enseignement supérieur soumettaient les parchemins qu'ils délivraient, c'est le Ministère qui, auparavant, validait leurs diplômes et les leur délivrait ;
Considérant qu’un référentiel n’est pas un acte obligatoire ;
Qu’il a uniquement pour objet de guider les acteurs du domaine ;
Qu'il y a lieu de rejeter ce moyen tiré de l'incompétence du ministre de l'enseignement supérieur à délivrer des diplômes de licence ou de master et de la violation du référentiel 2009 du CAMES ;
Sur le moyen tiré de la violation du traité de l'UEMOA et de
Licence, Master, Doctorat dans les universités et établissements d'enseignement supérieur au sein de l'UEMOA
Considérant que l'article 1" de la directive n° 03/2007/ CM/UEMOA portant adoption du système LMD dans les universités et établissements d'enseignement supérieur au sein de l'UEMOA dispose que : « les États membres de l'UEMOA s'engagent à adopter le système Licence, Master, Doctorat (LMD) comme cadre de référence des diplômes délivrés dans les universités et établissements d'enseignement supérieur implantés sur le territoire de l'Union » ;
Que l'article 4 de la même directive fait obligation aux États membres de se référer aux normes internationales de qualité admises pour la délivrance des diplômes correspondant aux trois grades universitaires ;
Que nulle part dans ces dispositions, il n'a été prévu que l'obtention du diplôme de licence équivaut à la validation de 180 crédits plus l’examen national :
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Que l'arrêté n° 2012-710/MESRS/CAB/DC/SGM/DGES/R-UAC/ SA portant organisation du diplôme de licence dans l'enseignement supérieur en République du Bénin édicte expressément à l'article 20, dans son chapitre relatif à l'évaluation dans le LMD que : « les unités d'enseignement doivent être évaluées et que le contrôle des apprentissages est organisé sous forme de contrôle continu et/ou terminal. L'examen terminal se déroule à la fin du semestre » ;
Que les étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur du Bénin sont régulièrement soumis à cet examen terminal à la fin de chaque semestre dans leurs établissements ;
Que dans les conditions sus décrites, le décret n° 2017-194 du 29 mars 2017 portant organisation des examens nationaux pour l'obtention du diplôme de licence et de master dans les établissements privés d'enseignement supérieur non homologués, est contraire à la directive n° 03/2007/CM/UEMOA portant adoption du système licence, master, doctorat dans les universités et établissements d'enseignement supérieur au sein de l'UEMOA ;
Considérant que l'Administration soutient que le référentiel n'est pas une directive retenue par le Conseil des ministres du CAMES mais le résultat d'une étude proposé par des experts commis par le CAMES pour guider les pays dans la mise en œuvre du LMD ;
Que trois étapes ont été instituées par le CAMES dans son document portant « Cahier de charges pour la création d'une université privée » ;
Qu'il prévoit en plus de ces trois étapes que sont la création, l'ouverture et l'agrément, ensuite l'accréditation des programmes desdits établissements et enfin leur accession au statut d'organisme membre ;
Considérant que les établissements dont parle la convention du CAMES et tous ses référentiels ne peuvent être que des établissements qui respectent les textes en vigueur ;
Qu'aucun des établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin ne remplit les conditions prévues aussi bien par les textes nationaux que par les normes du CAMES ;
Considérant que le Ministère soutient par ailleurs qu'aux termes des articles 7 et 8 de la directive n° 03/2007/CM/UEMOA, le système LMD ne deviendra une réalité dans les pays membres qu'à l'issue d'un processus dont le point sera fait annuellement au Conseil des ministres ;
Que c'est conformément à l'article 6 de ladite Directive que le Bénin a pris le décret n° 2010-272 du 11 juin 2010 portant adoption du système LMD dans l'enseignement supérieur et l'arrêté n° 2012-710 du 31 décembre 2012 portant organisation du diplôme de Licence dans 8
Que le décret n° 2010-272 du 11 juin 2010 portant adoption du système LMD dans l'enseignement supérieur dispose en son article 11 : « Les diplômes actuels continuent d'être délivrés pendant une période transitoire fixée par un arrêté pris par le Ministre chargé de l'enseignement supérieur » et l'arrêté n° 2012-710 du 31 décembre 2012 dispose en son article 31 que : « les diplômes des deux (2) premiers cycles actuels de l'enseignement supérieur continuent d'être délivrés pendant une période de dix (10) ans » ;
Que c'est en application des dispositions suscitées qu'il est ouvert une période transitoire jusqu'en 2022 ;
Que c'est la raison pour laquelle, face aux insuffisances et aux déviances observées dans le fonctionnement des établissements privés d'enseignement supérieur, le Gouvernement a, à bon droit, décidé à travers le décret querellé de se donner trois ans pour faire les réglages nécessaires ;
Considérant que le PEPES ne conteste pas l’inobservance par ses membres de la réglementation ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen du requérant tiré de la violation du traité de l'UEMOA et de la directive n° 03/2007/CM/UEMOA portant adoption du système Licence, Master, Doctorat dans les universités et établissements d'enseignement supérieur au sein de l'UEMOA ;
Qu'’au total le recours est mal fondé ;
Qu’il convient de le rejeter ;
Par ces motifs
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 27 juillet 2017 du Patronat des Etablissements Privés d’Enseignement Supérieur (PEPES) tendant à l’annulation du décret n° 2017-194 du 29 mars 2017 portant organisation des examens nationaux pour l’obtention du diplôme de licence et de master dans les établissements privés d’enseignement supérieur non homologués, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
Lg PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO pe
Et CONSEILLERS ; Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi sept novembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Ab Ad A, procureur général,
MINISTERE PUBLIC ; Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ; Et ont signé :
Le rapporteur,
El Es { Pre Dandi GNAMOU 4.