N° 54/CJ-P du répertoire ; N° 2018-28 /CJ-P du greffe ; Arrêt du 15 novembre 2019 ; - MINISTERE PUBLIC- LE PARC NATIONAL DE LA PENDAJRI Rep/ LAUREL H. X C/ - Ab Ae - Ah C
Procédure pénale – Peine inférieure au minimum prévu – Violation de la loi (Oui).
Viole la loi une cour d’appel qui se détermine sans tenir compte des peines prescrites par la loi.
La Cour,
Vu l’acte n°001/18 du 15 février 2018 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel Aa Ag X, représentant le Parc National de la Pendjari a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°001/18 rendu le 13 février 2018 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu également l’acte n°003/18 du 15 février 2018 du greffe de la même cour d’appel par lequel le procureur général près la cour d’appel de Parakou a élevé pourvoi en cassation contre le même arrêt ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 15 novembre 2019 le conseiller Michèle
O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Ac Ad Y en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/18 du 15 février 2018 du greffe de la cour d’appel de Parakou, Aa Ag X, représentant le Parc National de la Pendjari a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°001/18 rendu le 13 février 2018 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par acte n°003/18 du 15 février 2018 du greffe de la même cour d’appel, le procureur général près la cour d’appel de Parakou a élevé pourvoi en cassation contre le même arrêt ;
Que par lettre n°4874/GCS du 14 juin 2018 du greffe de la Cour suprême, maître Jean Claude AVIANSOU, conseil du Parc National de la Pendjari a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6, 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettre n°4873/GCS de la même date, la même mise en demeure a été adressée au procureur général près la cour d’appel de Parakou ;
Que la consignation a été payée ;
Qu’en lieu et place d’un mémoire ampliatif c’est un avis technique que le procureur général près la cour d’appel de Parakou a versé au dossier ;
Que ledit avis technique et le mémoire ampliatif du Parc National de la Pendjari ont été communiqués aux défendeurs sans aucune réaction de leur part en dépit des deux mises en demeure ;
EN LA FORME
Attendu que les deux pourvois ont été élevés dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de les recevoir ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que poursuivis devant le tribunal de première instance de Af pour détention et commercialisation de trophées d’éléphant, Ah C et Ab Ae ont été retenus dans les liens de la prévention et condamnés entre autres respectivement à quarante (40) mois et quarante huit (48) mois d’emprisonnement ferme et aux frais, in solidum à une amende de quatre cent mille (400.000) francs CFA et à trois millions (3.000.000) francs CFA de dommages intérêts pour toutes causes de préjudices confondues au profit du Parc National de la Pendjari ;
Que sur appel des prévenus, la cour d’appel a, par arrêt n°001/18 du 13 février 2018 confirmé le jugement rendu en ce qu’il a déclaré les prévenus coupables des faits de détention et de commercialisation de trophées d’éléphant mais l’a infirmé quant au quantum de la condamnation puis, évoquant et statuant à nouveau, a condamné les mis en cause à six (06) mois d’emprisonnement ferme couvrant ainsi le temps passé en détention et solidairement à un million (1.000.000) de francs CFA de dommages intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le moyen tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi en ce qu’il a prononcé à l’encontre des prévenus une peine inférieure au minimum prévu par la loi ;
Qu’en condamnant les prévenus à six (06) mois d’emprisonnement, soit le temps déjà passé en détention et à un million (1.000.000) francs CFA de dommages intérêts, la cour a violé la loi ;
Attendu en effet que l’article 154 de la loi n°2002-16 du 18 octobre 2004 portant régime de la faune en République du Bénin dispose : « Est puni d’une peine d’amende de trois cent mille (300.000) francs CFA à huit cent mille (800.000) francs CFA et/ou d’un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans …. » ;
Qu’à sa suite l’article 158 précise : « Que les peines d’amende et d’emprisonnement normalement encourues sont portées au double lorsque l’une des circonstances suivantes est établie :
- l’infraction est commise de nuit ;
l’infraction est commise dans une aire protégée ou aux dépens d’un animal sauvage intégralement protégé ;
l’auteur de l’infraction est un agent de l’Etat ou d’une collectivité locale ;
l’infraction est commise en cas de fermeture de la chasse ;
en cas de récidive.
Ces peines sont portées au triple lorsque deux des circonstances ci-dessus sont réunies au moment de l’infraction ou lorsque l’auteur ou le complice est un agent forestier » ;
Que l’article 32 de la même loi précise que les espèces particulièrement rares ou menacées d’extinction sont intégralement protégées et inscrites sur la liste de la catégorie A ;
Que la chasse et la capture des animaux des espèces intégralement protégées, y compris le ramassage de leurs œufs, sont prohibées sauf dérogations accordées aux titulaires de permis de chasse ou de capture scientifique et aux exploitants d’élevage de faune dûment autorisés ainsi qu’en cas de légitime défense ;
Que l’éléphant est la première espèce animale classée dans la catégorie A et constitue une espèce intégralement protégée ;
Qu’en se déterminant sans tenir compte des peines prescrites par la loi, les juges d’appel ont violé la loi ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ; Au fond,
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°001/18 du 13 février 2018 rendu par la cour d’appel de Parakou ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Parakou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Af ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
InnocentSourouAVOGNON,présidentdelachambrejudiciaire,
PRESIDENT;
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU
EtCONSEILLERS ;
Ai A
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quinze novembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Ac Ad Y, PROCUREUR GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président,Le rapporteur,
Innocent Sourou AVOGNONMichèle O. A. CARRENA ADOSSOU
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI