La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2019 | BéNIN | N°55

Bénin | Bénin, Cour suprême, 15 novembre 2019, 55


Texte (pseudonymisé)
N° 55/CJ-P du répertoire ; N° 2019-02/CJ-P du greffe ; Arrêt du 15 novembre 2019 ; Ab Aa B C/ MINISTERE PUBLIC

Procédure pénale-Condamnation pénale-Violation de la loi (Rejet).

Mérite rejet du moyen de cassation basé sur la violation de la loi qui n’évoque cependant aucune loi ou aucune disposition légale violée.

La Cour,

Vu l’acte n°11/2018 du 16 août 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ab Aa B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°139/18 rendu par la cour d’Assises de Cotonou le

10 août 2018 ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n...

N° 55/CJ-P du répertoire ; N° 2019-02/CJ-P du greffe ; Arrêt du 15 novembre 2019 ; Ab Aa B C/ MINISTERE PUBLIC

Procédure pénale-Condamnation pénale-Violation de la loi (Rejet).

Mérite rejet du moyen de cassation basé sur la violation de la loi qui n’évoque cependant aucune loi ou aucune disposition légale violée.

La Cour,

Vu l’acte n°11/2018 du 16 août 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ab Aa B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°139/18 rendu par la cour d’Assises de Cotonou le 10 août 2018 ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 15 novembre 2019 le conseiller Michèle

O. A. C X en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ad A en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°11/2018 du 16 août 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ab Aa B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°139/18 rendu par la cour d’Assises de Cotonou le 10 août 2018 ;

Que par lettre n°0236/GCS du 11 janvier 2019, maître Arthur BALLE, conseil de Ab Aa B a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que le mémoire ampliatif a été produit ;

Qu’en revanche, le procureur général près la cour d’appel de Cotonou n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la communication du mémoire

ampliatif à lui assurée suivant correspondance n°1411/GCS du 27 février 2019 et la relance en date du 30 avril 2019 ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu que suivant l’arrêt n°139/18 du 10 août 2018, la cour d’Assises de Cotonou a reconnu Ab Aa B coupable d’infanticide et l’a condamnée entre autres à la peine de cinq (05) ans de réclusion criminelle et à une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi en ses deux branches réunies

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi, en ce qu’il a retenu l’accusée dans les liens de l’accusation d’infanticide alors que le fait matériel, fondement de l’accusation n’est pas prouvé, et que par ailleurs, il y a eu une dénaturation de l’instruction à la barre ;

Mais attendu que le moyen ne met en exergue aucune loi ou disposition textuelle qui aurait été violée ;

Que l’absence d’élément matériel allégué n’est pas prouvée et ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation encore moins la prétendue ‘‘dénaturation de l’instruction’’ ;

Que les éléments de fait développés à la barre ont permis aux juges de la cour d’Assises d’asseoir la culpabilité de l’accusée et de fonder la condamnation ; Que ces faits ne peuvent plus être réexaminés par la Haute juridiction qui n’est pas un troisième degré de juridiction ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ; Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU

Et

Antoine GOUHOUEDE

CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi quinze novembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ac Ad A, PROCUREUR GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNONMichèle O. A. C X

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 15/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-11-15;55 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award