N° 56/CJ-P du répertoire ; N° 2019-35/CJ-P du greffe ; Arrêt du 15 novembre 2019 ; LA GENERALE DES ASSURANCES DU BENIN (GAB) SA C/ - MINISTERE PUBLIC - YAO CHRISTOPHE KOFFI
Procédure pénale – Mise en demeure infructueuse – Mémoire ampliatif non produit –Forclusion (Oui).
Le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti est forclos.
La Cour,
Vu l’acte n°020/17 du 02 août 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Vincent TOHOZIN, conseil de la Générale des Assurances du BENIN (GAB) SA a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°289/1CH/17 rendu le 28 juillet 2017 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 15 novembre 2019 le conseiller Michèle
O. A. C X en son rapport ;
Ouï le procureur général Ab Ac A en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°020/17 du 02 août 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Vincent TOHOZIN, conseil de la Générale des Assurances du BENIN (GAB) SA a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°289/1CH/17 rendu le 28 juillet 2017 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°2495/GCS du 09 avril 2019 du greffe de la Cour suprême, maître Vincent TOHOZIN a été mis en demeure de produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Qu’une deuxième et dernière mise en demeure lui a été adressée par correspondance du 02 août 2019 sous le numéro 5840/GCS sans aucune réaction de sa part ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 12 alinéa 4 de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Que l’article 51 de la même loi énonce : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. » ;
Qu’en l’espèce, les délais impartis à maître Vincent TOHOZIN étant expirés, il y a lieu de déclarer la Générale des Assurances du BENIN (GAB) SA forclose en son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la Générale des Assurances du Bénin (GAB) SA forclose en son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Michèle O. A. C X
EtCONSEILLERS ;
Aa B
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quinze novembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Ab Ac A, PROCUREUR GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président,Le rapporteur,
Innocent Sourou AVOGNONMichèle O. A. C X
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI