La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2019 | BéNIN | N°56

Bénin | Bénin, Cour suprême, 15 novembre 2019, 56


Texte (pseudonymisé)
N° 56/CJ-P du répertoire ; N° 2019-35/CJ-P du greffe ; Arrêt du 15 novembre 2019 ; LA GENERALE DES ASSURANCES DU BENIN (GAB) SA C/ - MINISTERE PUBLIC - YAO CHRISTOPHE KOFFI

Procédure pénale – Mise en demeure infructueuse – Mémoire ampliatif non produit –Forclusion (Oui).

Le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti est forclos.

La Cour,

Vu l’acte n°020/17 du 02 août 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Vincent TOHOZIN, conseil de la Générale des Assurances du BENIN (GAB) S

A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°289/1CH/17 rendu le ...

N° 56/CJ-P du répertoire ; N° 2019-35/CJ-P du greffe ; Arrêt du 15 novembre 2019 ; LA GENERALE DES ASSURANCES DU BENIN (GAB) SA C/ - MINISTERE PUBLIC - YAO CHRISTOPHE KOFFI

Procédure pénale – Mise en demeure infructueuse – Mémoire ampliatif non produit –Forclusion (Oui).

Le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti est forclos.

La Cour,

Vu l’acte n°020/17 du 02 août 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Vincent TOHOZIN, conseil de la Générale des Assurances du BENIN (GAB) SA a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°289/1CH/17 rendu le 28 juillet 2017 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 15 novembre 2019 le conseiller Michèle

O. A. C X en son rapport ;

Ouï le procureur général Ab Ac A en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°020/17 du 02 août 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Vincent TOHOZIN, conseil de la Générale des Assurances du BENIN (GAB) SA a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°289/1CH/17 rendu le 28 juillet 2017 par la chambre correctionnelle de cette cour ;

Que par lettre n°2495/GCS du 09 avril 2019 du greffe de la Cour suprême, maître Vincent TOHOZIN a été mis en demeure de produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de

procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Qu’une deuxième et dernière mise en demeure lui a été adressée par correspondance du 02 août 2019 sous le numéro 5840/GCS sans aucune réaction de sa part ;

SUR LA FORCLUSION

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 12 alinéa 4 de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;

Que l’article 51 de la même loi énonce : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.

Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. » ;

Qu’en l’espèce, les délais impartis à maître Vincent TOHOZIN étant expirés, il y a lieu de déclarer la Générale des Assurances du BENIN (GAB) SA forclose en son pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la Générale des Assurances du Bénin (GAB) SA forclose en son pourvoi ;

Met les frais à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Innocent Sourou AVOGNON, président de la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Michèle O. A. C X

EtCONSEILLERS ;

Aa B

Et prononcé à l’audience publique du vendredi quinze novembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Ab Ac A, PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Innocent Sourou AVOGNONMichèle O. A. C X

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 15/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-11-15;56 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award