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29/11/2019 | BéNIN | N°99

Bénin | Bénin, Cour suprême, 29 novembre 2019, 99


Texte (pseudonymisé)
N°99/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2012-21/CJ-CT du Greffe ; Arrêt du 29 novembre 2019 ; Ao Ai Ap Y C/ -ANTOINE LOKONON - B A -JUSTIN LOKONON AH

Droit foncier-Revendication de droit de propriété-Dénaturation des faits- Cas d’ouverture à cassation (Non).

Présomption de bonne foi-Cas d’ouverture à cassation (Non).

Défaut de base légal (Non).

La vente de la chose d’autrui en l’occurrence les biens indivis est nulle entraînant le rejet du pourvoi.

La Cour,

Vu l’acte n°14/2011 du 18 mai 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par le

quel Ao Ai Ap Y a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°34/2011 rendu le ...

N°99/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2012-21/CJ-CT du Greffe ; Arrêt du 29 novembre 2019 ; Ao Ai Ap Y C/ -ANTOINE LOKONON - B A -JUSTIN LOKONON AH

Droit foncier-Revendication de droit de propriété-Dénaturation des faits- Cas d’ouverture à cassation (Non).

Présomption de bonne foi-Cas d’ouverture à cassation (Non).

Défaut de base légal (Non).

La vente de la chose d’autrui en l’occurrence les biens indivis est nulle entraînant le rejet du pourvoi.

La Cour,

Vu l’acte n°14/2011 du 18 mai 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel Ao Ai Ap Y a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°34/2011 rendu le 03 mai 2011 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-neuf novembre deux mille dix-neuf, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Am AG en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°14/2011 du 18 mai 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ao Ai Ap Y a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°34/2011 rendu le 03 mai 2011 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Que par lettre n°3963/GCS du 06 décembre 2012 du greffe de la Cour suprême, Ao Ai Ap Y a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux articles 6 et 12 de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;

Que les défendeurs n’ont pas produit de mémoire en défense en dépit des mises en demeure à eux faites par lettres n°s0945 et 0946/GCS et reçues le 07 juillet 2015 ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ; Que le dossier est en état ;

EXAMEN DU POURVOI EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant requête en date du 07 février 1997, B A et Aa Ah AH représentant AI Ad Z Ag, vigan de la collectivité AJ A AH ont saisi le tribunal de première instance de Cotonou d’une action en revendication de droit de propriété sur un domaine familial sis à Ae contre L. An, Boniface et An AH ;

Que le tribunal saisi a, par jugement n°0519/1CB/02 du 27 mai 2002 décidé que le domaine litigieux n’a pas fait l’objet de partage, est donc la propriété indivise de la collectivité AJ AI AH et a déclaré nulles et de nul effet toutes les ventes consenties sur le domaine, à l’exception de celles dont les acquéreurs ont transigé avec les représentants de ladite collectivité ;

Que sur appel de Ao Ai Ap Y un acquéreur du domaine, la cour d’appel a annulé la décision rendue, puis, évoquant et statuant à nouveau, a entre autres confirmé le droit de propriété de la collectivité AJ AI AH sur le domaine de 05ha50a limité au Sud par la collectivité AH AMACHA, au Nord par la collectivité AH ATTIZALA, à l’Est par AH X Al, à l’Ouest par AH AI Ak et ordonné le déguerpissement de Ao Ai Ap Y corps et biens et de tous occupants et acquéreurs de son chef dudit domaine ; Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

- Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la dénaturation des faits en ce que, pour confirmer le droit de propriété de la collectivité AJ AI AH sur le domaine querellé, les juges d’appel ont motivé : « Que Y Ao revendique son droit de propriété sur ledit domaine en raison des conventions de vente intervenues entre lui et Ag AH ; Que Y Ao a acheté un bien indivis ;

Que de ce fait, le bien acheté constitue une vente opérée sur un bien d’autrui », alors que, selon le moyen, les différentes ventes opérées au profit de Ao Y l’ont été avec le concours et le consentement de plusieurs membres de la collectivité AJ A AH ; que les parcelles achetées avaient fait l’objet de morcellement et délimitation par leurs vendeurs et donc hors de l’indivision ;

Que l’arrêt attaqué mérite cassation de ce chef ;

Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ;

Que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet du grief de dénaturation ; Que le moyen n’est pas fondé ;

- Sur le deuxième moyen tiré de la violation du principe de la présomption de bonne foi

Attendu qu’il est par ailleurs reproché à l’arrêt attaqué la violation du principe de la présomption de bonne foi, en ce que, les juges de la cour d’appel en ont refusé le bénéfice au demandeur au pourvoi, alors que, selon le moyen, celui-ci est acquéreur de bonne foi de parcelles auprès des consorts AH, tous membres de la collectivité AZANMADO AH ; que les ventes opérées ont été matérialisées par des conventions dûment établies et que ses acquéreurs et lui ont possédé le bien acquis de manière paisible, continue et sans équivoque pendant plusieurs années ;

Que l’arrêt attaqué mérite cassation ;

Mais attendu que la violation du principe de la présomption de bonne foi n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;

Que par ailleurs, sous le couvert de violation dudit principe, le moyen tend en réalité à soumettre à nouveau à l’appréciation de la haute Juridiction des faits ou éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond ;

Que le moyen est irrecevable ;

- Sur le troisième moyen tiré du défaut de base légale

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale, en ce que, pour confirmer le droit de propriété de la collectivité LOKONON AH HOUENOU sur le domaine querellé, les juges d’appel n’ont pas justifié le fondement légal ou règlementaire de leur décision qui manque de ce fait de base légale et mérite cassation ;

Mais attendu qu’en retenant : « … Qu’en droit, lorsqu’il s’agit d’un bien commun, celui qui prétend agir au nom et pour le compte d’autres, en opérant la vente dudit bien, commet un acte de disposition qui requiert pour sa validité, un mandat…. ;

Que Ag AH, An A, Aj AH et Af AH ont, au mépris de toutes les règles de l’indivision, entrepris de vendre presque la totalité dudit domaine … ;

Qu’à la barre Ao Y a déclaré que son vendeur Ag AH n’était pas muni d’un mandat de la collectivité AH …. ;

Que …. les pièces produites par Ao Y … ne matérialisent en rien l’accord de la collectivité AH relativement à ces ventes … » pour en

déduire que « la vente ainsi opérée porte sur un bien d’autrui » les juges d’appel ont légalement justifié leur décision ;

Que le moyen n’est donc pas fondé ;

Par ces motifs

Déclare recevable en la forme le présent pourvoi ; Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Ao Ai Ap Y.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : InnocentSourouAVOGNONprésidentdelaChambreJudiciaire, PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Césaire F. Ab C

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-neuf novembre deux mille dix-neuf, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Ac Am AG, procureur général, MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER

Et ont signé,

Le PrésidentLe rapporteur

Innocent Sourou AVOGNONAntoine GOUHOUEDE

Le Greffier

Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99
Date de la décision : 29/11/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-11-29;99 ?
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