N°413/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N°2012-128/CA, du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 05 décembre 2019 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
ONT Elisabeth épouse A
Bénin Télécom SA
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 24 octobre 2012, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 06 novembre 2012 sous le n°1187, par laquelle ONI Elisabeth épouse A, a, par l’organe de son conseil maître Joseph DJOGBENOU, saisi la Haute Juridiction d’un recours de plein contentieux contre Bénin Télécom B ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport et l’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la compétence de la Cou
Considérant qu’au soutien de son recours, la requérante expose qu’elle est entrée à l’Office des Postes et Télécommunications le 1° février 1983, suite à un recrutement organisé par l’Etat béninois ;
Qu'elle a servi loyalement et fidèlement cette institution jusqu’à sa scission en deux entités : la Poste du Bénin SA et Bénin Télécoms
Qu’à cette occasion, elle a été reversée dans le corps du personnel de Bénin Télécoms SA, où elle a continué à servir jusqu’à ce que, courant novembre 2008, la direction des ressources humaines de Bénin Télécoms B, lui envoie une copie du bulletin officiel, lui notifiant son admission à la retraite à compter du 1“ avril 2010 ;
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Qu'elle s’était rendue ce même jour à la direction des ressources humaines de Bénin Télécoms SA, pour informer de ce que son départ à la retraite était prévu pour l’année 2013, du fait qu’elle venait d’être reclassée contrôleur, donc dans la catégorie B et que par conséquent, son âge d’admission à la retraite était désormais 58 ans et non 55 ans ;
Que les agents de la direction des ressources humaines lui ont fait comprendre que l’acte de reclassement n’étant pas disponible à cause de la grève des agents de la fonction publique, ils ne pouvaient travailler qu’avec l’acte existant et que de suite, elle devait d’abord partir à la retraite, quitte à ce qu’à la parution de l’acte, elle soit réintégrée ;
Que c’est dans ces circonstances qu’elle s’est retrouvée à la maison sans salaire à partir du 1“ avril 2010 ;
Qu’elle a alors mené diverses démarches auprès des autorités du ministère de la fonction publique afin de s’enquérir de l’état d’avancement de la procédure de parution de l’acte de reclassement ;
Qu’ainsi lorsque l’acte a été sur le point d’être signé, le directeur général de la fonction publique lui a demandé de lui communiquer la lettre de la fonction publique lui notifiant son départ à la retraite à compter du 1" avril 2010 pour qu’il puisse en modifier la date de prise d’effet ;
Que contre toute attente, son nom ne figurait pas sur la liste des agents de Bénin Télécoms SA admis à faire valoir leur droit à la retraite à compter de l’année 2010 ;
Que rien ne justifiait donc sa mise à la retraite par son employeur pour compter du 1“ avril 2010 ;
Que c’est ainsi qu’à la parution de l’acte de reclassement le 12 janvier 2011, et après de nombreuses démarches, elle a finalement repris service le 27 juin 2011, après avoir passé quinze (15) mois à la maison sans salaire ;
Que le préjudice à elle causé par cette décision étant évident, elle a entrepris de se faire indemniser par Bénin Télécoms B ;
Que c’est pourquoi, elle a saisi la Haute Juridiction d’un recours contentieux aux fins de faire condamner la société Bénin Télécoms SA, à lui payer la somme de six millions mille trois cent trente-cinq (6 001 335) francs au titre des préjudices subis du fait de sa mise à la retraite irrégulière ;
Que ce montant correspond à la somme des salaires bruts qu’elle aurait dû percevoir durant les quinze (15) mois qu’a duré sa suspension irrégulière, déduction faite des cotisations au Fonds National des
Retraites (FNR) Ÿ ; " 3
Qu’elle demande à la Cour d’ordonner à la société Bénin
Télécoms SA, d’avoir à verser au Fonds National de Retraite (FNR) la somme de cent quinze mille vingt (115 020) francs correspondant à la somme des cotisations qui auraient dû être versées pour son compte durant les 15 mois de sa mise à la retraite irrégulière ;
Considérant que le conseil de Bénin Télécom B soulève l’incompétence de la cour au regard des dispositions de la convention collective régissant le personnel de Bénin Télécom SA en l’occurrence en ses articles 2, 122 et 126 ;
Considérant que la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, dispose en son article 35 ce qui suit :
« Article :
Relèvent du contentieux administratif :
1- les recours en annulation pour excès de pouvoirs des décisions des autorités administratives ;
2- les recours en interprétation de légalité des actes des mêmes autorités, sur renvoi de l'autorité judiciaire ;
3- les litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit public ;
4- les réclamations des particuliers contre les dommages causés par le fait personnel des entrepreneurs concessionnaires et régisseurs de
S- le contentieux fiscal. »
Considérant que la requérant défère à la censure de la Haute Juridiction, la lettre n°3060/BT/205/DA/SDRH/DAPAS/GADP à date illisible, signée du directeur général de Bénin Télécoms SA, qui l’informe de sa mise à la retraite pour compter du 1” avril 2010 ;
Que de ce fait, elle sollicite la condamnation de la société Bénin Télécoms SA au paiement de la somme six millions mille trois cent trente-cinq (6 001 335) francs, montant auquel elle évalue le préjudice subi du fait de sa mise à la retraite irrégulière et correspondant à la somme des salaires bruts qu’elle aurait dû percevoir durant les quinze (15) mois qu’a duré sa suspension irrégulière ;
Considérant qu’il est constant au dossier que la requérante n’a pas été mise irrégulièrement à la retraite par le ministre de la fonction publique mais plutôt par le directeur général de Bénin Télécoms SA ;
Que c’est ledit directeur qui, suite à la mise à la retraite anticipée de la requérante, l’a autorisée à reprendre service quinze mois plus tard, le 27 juin 2011 4
Que le litige né de cette mise à la retraite précoce et irrégulière dont la Haute Juridiction est saisie, relève d’un conflit de travail dont le règlement est organisé par la convention collective de travail à laquelle la société Bénin Télécoms SA et son personnel ont convenu de se soumettre depuis l’adoption de ladite convention ;
Que le champ d’application de la convention collective de travail applicable au personnel de Bénin Télécoms SA trouve son siège à son article 2 qui dispose que : « les dispositions de la présente convention sont applicables aux personnes exerçant leurs activités professionnelles à Bénin Télécoms B » ;
Qu'’ainsi, les actes pris par le directeur général de Bénin Télécoms SA qui font grief à un employé, doivent être déférés devant le juge social, seul compétent pour connaître des litiges mettant en cause l’application d’une convention collective, aux termes des dispositions des articles 237 et suivants du code de travail ;
Que dès lors, la réparation des préjudices subis par la requérante, du fait de sa mise à la retraite irrégulière pendant quinze mois par la direction générale de Bénin Télécoms SA, une structure régie par une convention collective de travail, ne relève pas du contentieux administratif ;
Que la Chambre administrative ne peut connaître d’un tel recours ;
Qu’il y a par conséquent lieu pour la Cour suprême, prise en sa Chambre administrative, de se déclarer incompétente ;
Par ces motifs :
Décide :
Article 1: La Chambre administrative de la Cour suprême est incompétente pour connaître du recours en date à Cotonou du 24 octobre 2012 de Aa Ab épouse A, tendant à la condamnation de la société Bénin Télécoms SA à lui payer la somme de six millions mille trois cent trente-cinq (6 001 335) francs au titre du préjudice subi du fait de sa mise à la retraite de façon précoce ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative,
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi cinq décembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Philippe AHOMADEGBE