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06/12/2019 | BéNIN | N°2015-33/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 décembre 2019, 2015-33/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°421/CA du Répertoire
N°2015-33/CA2 du Greffe
Arrêt du 06 décembre 2019
AFFAIRE :
Ae Aa X
Etat-Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 05 décembre 2014, enregistrée au greffe sous le n°114/GCS du 04 février 2015, par laquelle monsieur Ae Aa X, commissaire principal de police, numéro matricule 2149, demeurant au logement Al Cité policière, Commissariat central de Cotonou, 01 BP 3677 Recette principale, assisté de maître Igor C. SACRAMENTO, avocat, a sa

isi la Cour suprême d’un recours en régularisation de son avancement ;
Vu la loi n°90-032 ...

N°421/CA du Répertoire
N°2015-33/CA2 du Greffe
Arrêt du 06 décembre 2019
AFFAIRE :
Ae Aa X
Etat-Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 05 décembre 2014, enregistrée au greffe sous le n°114/GCS du 04 février 2015, par laquelle monsieur Ae Aa X, commissaire principal de police, numéro matricule 2149, demeurant au logement Al Cité policière, Commissariat central de Cotonou, 01 BP 3677 Recette principale, assisté de maître Igor C. SACRAMENTO, avocat, a saisi la Cour suprême d’un recours en régularisation de son avancement ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par n°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il a été recruté courant mille neuf cent quatre-vingt-quinze à la Police Nationale dans le corps des brigadiers et gardiens de la paix ;
Qu’après avoir en l’an deux mille réussi au test de recrutement d’élèves commissaires de police et suivi la formation subséquente, il a été nommé en 2002 commissaire de police de 2ème classe et ensuite promu au grade de commissaire de police de 1ère classe pour compter du ler octobre 2
Qu’en violation de la lettre et de l’esprit des textes, notamment l’article 61 du décret n°97-622 du 30 décembre 1997 portant statuts particuliers des corps des personnels de la Police Nationale, il n’a pu accéder quatre (4) ans après le grade de commissaire de police de 1ère classe à celui de commissaire principal de police, a fortiori à celui de commissaire divisionnaire de police, trois (3) autres années plus tard ;
Que par lettre en date à Cotonou du 18 septembre 2014, il a adressé au ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes un recours gracieux auquel aucune suite n’a été réservée ;
Considérant que le requérant soulève trois (3) moyens tirés de l’illégalité des punitions insérées à son dossier, de la violation du principe d’égalité et de la violation de l’article 61 du décret n°97-622 du 30 décembre 1997 ;
Qu’il note l’incompétence du contrôleur général de police Adam MAMA YAROU ès qualités directeur de l’administration de la Police qui lui a infligé le 11 octobre 2010 une sanction comportant vingt-cinq (25) jours d’arrêt de rigueur, alors même que ce poste a été supprimé de l’organigramme de la Police depuis le 31 décembre 2008 ;
Qu’il développe que ni cette sanction, ni celles qui l’ont aggravée, ne lui ont été régulièrement notifiées ;
Qu’il assure avoir été avancé à l’instar de ces collègues, au grade de commissaire de police de 1ère classe par décret n°2007- 106 du 28 février 2007 ;
Que des collègues de même promotion que lui, notamment les nommés B C, LOKO Dadé Pierre et A Ad Ab ont été régulièrement avancés sans qu’il s’agisse pour certains d’avancement à titre exceptionnel ;
Qu’en ce qui le concerne, il a été promu au grade de commissaire principal de police par décret n°2014-537 du 25 août 2014 à compter du ler janvier 2014 ;
Que cet avancement est intervenu longtemps après celui des collègues de même promotion que lui ;
Qu’un tel traitement est constitutif de violation du principe d’égalité énoncé à l’article 26 de la Constitution du 11 décembre 1990 ;
Considérant que le requérant indique qu’il a été promu au grade de commissaire de police de 1ère classe en février 2007 ;
Que conformément aux dispositions de l’article 61 du décret visé plus haut qui imposent une ancienneté d’au moins quatre ans dans le grade, il devrait être avancé début 2011 au grade de commissaire principal de police puis en 2014, au grade de commissaire divisionnaire de police ;
Que le conseil de discipline appelé à connaître des faits pour lesquels il a été provisoirement détenu, ne s’est jamais réuni et que mieux, il a bénéficié d’un non- lieu dans cette affaire ;
3
Qu’au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater la violation de la loi et d’ordonner ainsi qu’il suit la régularisation de son avancement par l’Etat béninois avec toutes les conséquences de droit notamment au plan financier :
1 janvier 2011 : commissaire principal de police ;
1°" janvier 2014 : commissaire divisionnaire de police ;
Considérant qu’en réplique, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité avance que le 10 janvier 2007, le requérant Ae Aa X commissaire de police de 2ème classe, en charge du commissariat de police de Fifadji a arraisonné un véhicule suspecté de transporter de la drogue à Cocotomey en dehors de son ressort territorial sans en avoir avisé ni le procureur de la République du tribunal de première instance de Cotonou, ni son supérieur hiérarchique qu’était le commissaire central de la ville de Cotonou ;
Que soupçonné de détournement de onze (11) kilogrammes de cocaïne à l’issue d’une fouille, le requérant a été interpelé par le parquet puis placé sous mandat de dépôt le 12 février 2007 avant de bénéficier d’une liberté provisoire le 29 juillet 2008 ;
Qu’indépendamment des poursuites judiciaires, l’administration policière a infligé au requérant une sanction disciplinaire de soixante (60) jours d’arrêt de rigueur avec traduction devant un conseil de discipline pour n’avoir pas respecté les règles d’éthique et de déontologie propres à la corporation policière ;
Que cette sanction a entraîné un retard dans les avancements au grade supérieur du requérant ;
Considérant que sur le moyen tiré de l’illégalité des punitions insérées au dossier du requérant, l’administration objecte qu’en tant que directeur technique d’une part, et gestionnaire des carrières de l’ensemble des personnels de la Police Nationale d’autre part, le directeur de l’administration de la police (DAP), le contrôleur général de police Adam MAMA YAROU est compétent et a qualité pour aggraver la sanction infligée au requérant par son supérieur hiérarchique direct ;
Qu'elle soutient que quelle que soit la gravité des faits, la procédure disciplinaire est d’abord initiée par le supérieur hiérarchique immédiat du fonctionnaire fautif et que les augmentations successives de la sanction prise à son encontre interviennent ultérieurement ;
Qu’en l’occurrence, le DAP est une autorité intermédiaire entre le supérieur hiérarchique immédiat du requérant et le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique qui a porté la sanction infligée à celui-ci à soixante (60) jours d’arrêt de rigueur ;
Que s’il est vrai que le décret n°2008-817 du 31 décembre 2008 portant attributions, organisation et fonctionnement de la direction générale de la Police Nationale a réorganisé les structures de ladite direction, subdivisant la direction de l’administration de la police en trois directions techniques à savoir la direction des ressources humaines (DRH), la direction du matériel, de l’équipement et du génie (DMEG) et la direction des 4
ressources financières (DRF), il n’est moins pas vrai qu’indépendamment de son appellation, le directeur de l’administration de la police avait qualité pour porter la sanction infligée au requérant à vingt-cinq jours d’arrêt de rigueur avec demande d’augmentation conformément à la procédure en vigueur ;
Qu’en outre, « toute faute commise par un fonctionnaire de police dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice le cas échéant des peines prévues par la loi pénale » conformément à l’article 7 alinéa 2 de la loi n°93-010 du 20 août 1997 portant statut spécial des personnels de la Police Nationale ;
Que par ailleurs, il n’y a eu aucune fraude dans l’insertion à son dossier de la sanction infligée au requérant et que le défaut de notification de ladite sanction (au requérant) est un moyen d’autant plus spécieux que celui-ci a saisi de la même affaire la Cour Constitutionnelle qui a rendu la décision DCC 13-164 du 14 novembre 2013 ;
Qu’il convient de le débouter du moyen tiré de l’illégalité de la sanction à lui infligée ;
Considérant qu’en ce concerne le moyen tiré de la violation du principe d’égalité, l’administration soutient que pour avoir été sanctionné, le requérant ne se trouve plus dans la même situation juridique que ses collègues de promotion ;
Que le déroulement de sa carrière est retardé par sa radiation du tableau d’avancement qui, en tout état de cause ne se fait pas par promotion, mais sur la base du mérite ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation du principe d’égalité ;
Considérant enfin que l’administration rejette comme non fondé le moyen tiré de la violation de l’article 61 du décret n°97-622 du 30 décembre 1997 ;
Qu'elle souligne que cet article fixe les conditions d’avancement dans le corps des commissaires de police, notamment l’ancienneté dans le grade et le diplôme professionnel à obtenir pour accéder aux grades supérieurs ;
Qu’en ce qui concerne l’avancement proprement dit, après l’inscription au tableau, les états de proposition sont élaborés par les services compétents de la direction générale de la Police Nationale en tenant compte des notes annuelles, des lettres de félicitations écrites, des décorations, de l’ancienneté dans le corps et dans le grade, de même que des sanctions disciplinaires ;
Que tous ces travaux sont vérifiés par un comité technique ad hoc avant la convocation de la commission d’avancement qui statue en dernier ressort ;
Qu’étant sous le coup de sanctions disciplinaires, le requérant n’a pu être avancé au grade supérieur de façon automatique ;
Qu’il n’y a pas lieu de conclure à la violation de l’article 61 du décret
n°97-622 du 30 décembre 1997 et que ce moyen mérite rejet ; {Ke 5
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le moyen tiré de l’illégalité des punitions insérées au dossier du requérant
Considérant que le requérant tient pour illégales les sanctions insérées à son dossier au motif notamment que l’auteur de la punition de vingt-cinq (25) jours d’arrêt de rigueur n’avait pas qualité pour prendre une telle sanction ;
Considérant qu’il ressort des faits exposés qu’une première sanction a été infligée au requérant par son supérieur hiérarchique immédiat, savoir le commissaire central de Cotonou ;
Que cette sanction a été portée à vingt-cinq (25) jours par le contrôleur général de police Adam MAMA YAROU, précédemment directeur de l’administration de la police, puis enfin à soixante (60) jours d’arrêt de rigueur par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ;
Considérant que quelle qu’ait pu être la dénomination du directeur de l’administration de la police, il n’en demeure pas moins qu’il fut une autorité supérieure au chef hiérarchique immédiat du requérant ;
Qu’à ce titre, l’ex-directeur de l’administration de la police, le contrôleur général de police Adam MAMA YAROU avait qualité pour porter la sanction infligée au requérant à vingt-cinq (25) jours d’arrêt de rigueur ;
Qu’il s’ensuit que le moyen du requérant tendant à déclarer illégale la sanction à lui infligée pour incompétence de son auteur est mal fondé ;
Considérant qu’en outre, le requérant justifie le caractère illégal de la sanction qui lui a été administrée par le non-lieu auquel la procédure pénale a abouti ;
Qu’il insinue que « la procédure pénale pouvant justifier une punition administrative s’est soldée par un non-lieu » ;
Considérant que le régime de la sanction disciplinaire est distinct de celui de la sanction pénale ;
Considérant que les faits objet de poursuite pénale initiée contre le requérant comportent un aspect disciplinaire autonome ;
Que dans le cas d’espèce, il est reproché au commissaire de police de lère classe Ae Aa X de n’avoir pas respecté les règles d’éthique et de déontologie dans la conduite d’une mission de police judiciaire exécutée en dehors de son ressort territorial de compétence et d’avoir contrevenu aux règles de forme prescrites en pareille circonstance ;
Considérant que le comportement du requérant outre qu’il a donné lieu à une poursuite pénale, a été jugée fautive en ce qu’il était constitutif d’une mauvaise manière de servir, d’atteinte grave à l’honneur, à la probité et
au prestige de la Police Nationale sf ; {k / 6
Considérant qu’aux termes de l’article 7 alinéa 2 de la loi n°93-010 du 20 août 1997 portant statut spécial des personnels de la police nationale en vigueur au moment des faits : « Toute faute commise par un fonctionnaire de police dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
L’appréciation de la faute est soumise au régime du droit administratif » ;
Qu’il s’ensuit que la sanction disciplinaire infligée au requérant est indifférente aux suites judiciaires réservées à la procédure pénale ;
Que le moyen du requérant tiré du non-lieu prononcé dans la procédure pénale engagée contre lui, est inopérant et encourt rejet ;
Sur la violation du principe d’égalité
Considérant que le requérant indique qu’il a été à l’instar de plusieurs collègues de même promotion, avancé au grade de commissaire de police de lère classe par décret n°2007-106 du 28 février 2007 et qu’il n’a été avancé au grade de commissaire principal de police qu’à compter du 1“ janvier 2014 suivant décret n°2014-537 du 25 août 2014, bien longtemps après ces mêmes collègues de promotion et en même temps que des collègues plus jeunes ;
Qu’il en infère qu’il y a rupture du principe d’égalité ;
Considérant que le principe d’égalité postule que les personnes se trouvant dans une situation identique à l’égard du service public, soient régis par les mêmes règles ;
Mais considérant que pour avoir été sanctionné avec pour conséquence son décrochage du tableau d’avancement, le requérant n’était plus dans la même situation juridique que ses collègues de promotion non fautifs, mieux notés et mieux appréciés que lui ;
Que c’est à bon droit que son avancement au grade de commissaire principal de police est intervenu bien des années après celui de ses collègues de même promotion ;
Qu’il n’y a pas en l’espèce violation du principe d’égalité ;
Que ce moyen mérite rejet ;
Sur la violation de l’article 61 du décret n°97-622 du 30 décembre 1997
Considérant que l’article invoqué énonce les conditions à remplir pour être inscrits au tableau d’avancement dans le corps des commissaires de police ;
Considérant que pour l’essentiel, ces conditions se résument à l’ancienneté dans le grade et à l’obtention de diplôme ;
Qu’en ce qui conceme l’avancement au grade de commissaire principal de police, les commissaires de police de 1ère classe doivent justifier d’une ancienneté d’au moins quatre (04) ans dans le grade ; pl Le 7
Mais considérant que pour leur avancement, les commissaires de police ne sont pas uniquement assujettis au seul critère d’ancienneté dans le grade ;
Que les dispositions de l’article 61 doivent être lues et mises en corrélation avec celles de l’article 62 du même décret qui prévoit les éléments de notation que sont les qualités foncières d’une part, les notes et l’appréciation générale d’autre part ;
Qu’il s’ensuit que l’ancienneté d’au moins quatre (04) ans dans le grade de commissaire de police de 1ère classe ne suffit pas à elle seule pour accéder au grade supérieur ;
Que le moyen tiré de la violation de l’article 61 du décret n°97-622 du 30 décembre 1997 n’est pas fondé ;
Considérant tout bien pesé que tous les moyens du requérant ne sont pas recevables ;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter le présent recours ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1 : Le recours en date à Cotonou du 05 décembre 2014 de
Ae Aa X, commissaire principal de police, tendant à la
régularisation de sa carrière, est recevable ;
Artivle 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3: Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur
général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ; PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi six décembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Gédéon Affoùda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2015-33/CA2
Date de la décision : 06/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-12-06;2015.33.ca2 ?
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