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13/12/2019 | BéNIN | N°103

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 décembre 2019, 103


Texte (pseudonymisé)
N° 103/CJ-DF du répertoire ; N° 2012-48/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 13 décembre 2019 ;

Ac A (ME MICHEL AGBINKO) C/ B Y Af A

Droit foncier-Confirmation du droit de propriété-Violation de la loi- Prescription (Non).

Défaut de base légale (Non). Contradiction de motif (Non).

Sous les griefs non fondés de la violation de la loi tirés de la prescription du défaut de base légale et de contradiction de motifs, la haute Juridiction a rejeté les moyens du demandeur au pourvoi.

La Cour,

Vu l’acte n°45 du 27 février 2012 du greffe de la cour d’

appel de Cotonou par lequel Ac A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arr...

N° 103/CJ-DF du répertoire ; N° 2012-48/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 13 décembre 2019 ;

Ac A (ME MICHEL AGBINKO) C/ B Y Af A

Droit foncier-Confirmation du droit de propriété-Violation de la loi- Prescription (Non).

Défaut de base légale (Non). Contradiction de motif (Non).

Sous les griefs non fondés de la violation de la loi tirés de la prescription du défaut de base légale et de contradiction de motifs, la haute Juridiction a rejeté les moyens du demandeur au pourvoi.

La Cour,

Vu l’acte n°45 du 27 février 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ac A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°05/12 rendu le 21 février 2012 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi treize décembre deux mil dix-neuf, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ag Ah X en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°45 du 27 février 2012 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ac A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°05/12 rendu le 21 février 2012 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Que par lettres n°s3927 et 3928/GCS du 06 décembre 2012 du greffe de la Cour suprême, le demandeur a été mis en demeure d’avoir à constituer avocat, à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;

Qu’en revanche, le mémoire en défense n’a pas été produit en dépit de la mise en demeure adressée au défendeur par lettre n°1926/GCS du 10 juillet 2013 ;

Que le procureur général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou des 02 décembre 1994 et 1er décembre 1998, B Y Af A a saisi le tribunal de Cotonou d’une action en confirmation de droit de propriété contre Am et Ac A ;

Que par une autre requête en date à Cotonou du 08 août 1999, Ad Aa A a attrait devant le même tribunal Ac A en confirmation de droit de propriété sur une chambre sise dans la maison familiale située sur la parcelle L du lot 1154 An Aj et initialement occupée par son père ;

Que par jugement n°016/1CB/05 du 24 mars 2005, le tribunal saisi a dit que l’appartement litigieux est la propriété de Ab A ;

Que sur appel de Ac A, la cour d’appel a annulé la décision querellée pour défaut de mention dans le dispositif de ce qu’elle a été rendue avec le concours de l’assesseur fon représentant la coutume des parties, puis, statuant à nouveau, a confirmé le droit de propriété de Ab A sur l’immeuble querellé ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par méconnaissance de l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 relatif à la prescription

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par méconnaissance du décret organique du 03 décembre 1931 relatif à la prescription en ce que, pour confirmer le droit de propriété des héritiers Ab Ak A sur la parcelle L du lot 1154 sis à Cadjèhoun, la cour d’appel a affirmé que Ac A et son feu père Am A n’ont pu justifier d’une possession paisible de la parcelle querellée alors que, selon le moyen, les membres de la famille A ayant comparu devant la cour d’appel ont reconnu que feu Am A, père de Ac A, avait occupé les lieux de façon paisible, publique et non équivoque de 1965 à sa mort survenue en 1993, puis Ac A a continué d’occuper lesdits lieux jusqu’en 1998 où les contestations sont nées ; que l’article 17 du décret organique édicte des règles de prescription propres à la justice locale ; que le moyen tiré de la prescription est d’ordre public et peut être soulevé à toute hauteur de la procédure ;

Mais attendu que sous le grief non fondé de violation de la loi, le moyen tend à faire remettre en discussion devant la haute Juridiction les faits souverainement appréciés par les juges du fond ;

Qu’il est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que les juges d’appel ont insuffisamment motivé leur décision en ce qu’ils ont confirmé le droit de propriété des héritiers Ab Ak A sur l’immeuble litigieux sans indiquer dans leur décision les raisons pour lesquelles ils ont préféré les déclarations de B Y Af A et les témoignages des membres de la collectivité qui lui sont favorables à celles du demandeur au pourvoi et de ses témoins, alors que, selon le moyen, il est imposé aux juges du fond de constater formellement dans leur décision la réunion des conditions d’application de la règle de droit ;

Mais attendu que pour confirmer le droit de propriété des héritiers Ab Ak A sur l’immeuble litigieux, la cour d’appel a énoncé que « … les témoins ont précisé que chaque membre mâle de la collectivité est placé par le chef de la collectivité à un endroit de la concession qu’il occupe avec sa petite famille ;… que Ac A reconnaît lui-même que son père a un autre emplacement dans la concession où il a construit et mis sa femme et ses enfants ; que pour justifier son occupation de l’immeuble querellé, Ac A affirme, sans en rapporter la preuve, que d’autres membres de la famille ont construit à deux ou trois endroits dans la concession familiale A sans que cela ne soulève de contestation ; que le bâtiment querellé occupé par Ac A est inscrit au numéro 10 du schéma de morcellement du domaine A au lot 1154 et identifié comme appartenant aux héritiers A Ab Ak ; … que les avis d’imposition des années 1998-2000 versés au dossier sont émis au nom de A Kpèhounton ; qu’à l’audience du 16 novembre 2000, Ac A a déclaré n’avoir aucun document pouvant prouver le droit de propriété de son feu père A Am sur l’immeuble litigieux… » ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré de la contradiction de motifs

Attendu qu’il est, en outre, reproché à l’arrêt attaqué la contradiction de motifs en ce que la cour d’appel a d’abord retenu que B Y Af A

« n’a pas agi en qualité de représentant des héritiers Ab Ak A mais en qualité de chef de la collectivité A » avant de soutenir par la suite que celui-ci « a agi en son nom personnel et pour le compte des héritiers Ab Ak en sa qualité de chef de collectivité » alors que, selon le moyen, les motifs contradictoires se détruisent, aucun ne pouvant être retenu comme fondement de la décision ; que la cour d’appel a retenu dans sa motivation que daah Af Y A a agi en sa qualité de chef de la collectivité

A pour le compte des héritiers Ab Ak alors que relativement aux pouvoirs reconnus au chef de famille, le coutumier du Dahomey indique que « le chef de famille n’a aucun droit sur les biens personnels des membres de la famille » ;

Mais attendu que c’est sans se contredire que la cour d’appel, après avoir rappelé que « … daah A A Marc assisté de maître Narcisse R. ADJAÏ déclare n’avoir pas agi en qualité de représentant des héritiers A Ab Ak mais en sa qualité de chef de la collectivité A, garant des biens familiaux…, a affirmé que … daah A Ae Af, en initiant la procédure, a agi en son nom personnel et pour le compte des héritiers Ab Ak en sa qualité de chef de collectivité ; qu’il n’a exercé que des pouvoirs propres dont il est le seul attributaire et qui sont attachés à sa mission de daah, c'est-à-dire chef de collectivité … » ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit, en la forme, le présent pourvoi ; Le rejette, quant au fond ;

Met les frais à la charge de Ac A.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

SourouInnocentAVOGNON, conseilleràlachambrejudiciaire ;

PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU

EtCONSEILLERS ;

Al C

Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize décembre deux mil dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ag Ah X, procureur général, MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNONMichèle CARRENA ADOSSOU

Le greffier.

Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 13/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-12-13;103 ?
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