N° 61/CJ-P du répertoire ; N° 2019-71/CJ-P du greffe ; Arrêt du 13 décembre 2019 ; Ac C AH A C/ - MINISTERE PUBLIC - ISMAEL S. ONIFADE
Procédure pénale – Ordonnance de placement en détention provisoire – Défaut d’audience en cabinet du juge des libertés et de la détention – Défaut de comparution de l’inculpé – Arrêt confirmatif – Cassation (violation de la loi)
Encourt cassation pour violation de la loi, l’arrêt de la chambre des libertés et de la détention de la Cour d’appel ayant confirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention, rendue sans audience de cabinet ni comparution de l’inculpé.
La Cour,
Vu l’acte n°002/18 du 28 mai 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Brice HOUSSOU, conseil de Ac C AH A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°036/2019/CLD/CA-Cot du 27 mai 2019 rendu par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 13 décembre 2019 le conseiller
Michèle O. A. AG A en son rapport ;
Ouï le procureur général Ab Ae X en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°002/18 du 28 mai 20198, du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Brice HOUSSOU, conseil de l’inculpé Ac C AH A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les
dispositions de l’arrêt n°036/2019/CLD/CA-Cot du 27 mai 2019 rendu par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;
Que par lettre n°4825/GCS du greffe de la Cour suprême, maître Brice HOUSSOU a été mis en demeure de produire ses moyens de cassation dans un délai de trente (30) jours conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
loi ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
EXAMEN DU POURVOI
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que poursuivi pour escroquerie portant sur la somme de trente et un millions (31.000.000) F CFA et placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi, Ac C AH A a comparu devant la 3ème chambre correctionnelle des flagrants délits dudit tribunal qui, par jugement ADD n°028/3FD/-18 du 17 décembre 2018 a ordonné sa mise en liberté provisoire sous réserve de la consignation de la somme de 15.000.000 F CFA ;
Que le 24 janvier 2019, Ac C AH A a payé ladite consignation mais n’a pas pu recouvrer sa liberté ;
Qu’en effet, parallèlement à ce dossier, le même parquet a, sur plainte de Af B et suivant réquisitoire introductif du 20 août 2018, requis l’ouverture d’une information avec mandat d’arrêt contre Ad Y et 17 autres personnes dont Ac C AH A ;
Que conduit devant le procureur de la République le 25 janvier 2019, une ordonnance de placement en détention provisoire en date du 31 août 2018 lui a été exhibée par ce dernier alors même qu’il n’a jamais comparu devant le juge des libertés et de la détention ;
Qu’il a alors requis les services d’un huissier de justice à l’effet de compulser les registres et répertoires d’enregistrement des mandats de dépôt du greffe de la prison civile d’Abomey-Calavi ;
Que le procès-verbal établi fait état de ce que c’est le 1er février 2019 qu’un mandat de dépôt daté du 31 août 2018 le concernant a été transmis au régisseur et mentionne qu’il a été écroué le 1er février 2019 sous le numéro d’écrou 0847 ;
Qu’il a alors saisi la chambre des libertés et de la détention de la cour d’appel qui, vidant son délibéré, a rendu l’arrêt n°036/2019/CLD/CA-Cot par lequel elle a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté d’office ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en ses deux branches réunies
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en ce que, d’une part, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté d’office de Ac C AH A, la cour d’appel a visé les dispositions de l’article 154 alinéas 1, 2, 3, 7 et 8, et des articles 156 alinéa 1er et 158 du code de procédure pénale qui ont prévu les cas où l’inculpé peut saisir d’une demande de mise en liberté provisoire ou la chambre des libertés et de la détention, ou le président de cette chambre alors que, selon le moyen, Ac C AH A n’a jamais adressé une demande de mise en liberté provisoire à la chambre des libertés et de la détention mais a plutôt relevé appel de l’ordonnance à lui notifiée et demandé sa mise en liberté d’office aussitôt qu’il a en eu connaissance ;
Que d’autre part, pour rejeter la demande de mise en liberté d’office, la cour d’appel a visé les articles 142 et 150 du code de procédure pénale en soutenant que « le défaut de la notification de l’ordonnance de placement en détention provisoire ou du mandat de dépôt à l’inculpé, objet de ces actes ne constitue pas une irrégularité pouvant affecter la validité de cette ordonnance ou ôter les effets attendus au mandat de dépôt décerné » alors que, selon le moyen, la cour d’appel se devait de démontrer que les conditions prévues aux
articles 142 et 150 du code de procédure pénale n’étaient pas réunies en l’espèce ou que le juge ne les a pas respectées ;
Que l’arrêt attaqué encourt cassation de ces chefs ;
Attendu en effet, que l’article 150 du code de procédure pénale dispose : « Le juge des libertés et de la détention, saisi par une ordonnance du juge d’instruction tendant au placement de l’inculpé en détention provisoire, fait comparaitre celui-ci devant lui, assisté de son conseil s’il en a ;
Le juge des libertés et de la détention statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public en ses réquisitions et les observations de l’inculpé et, le cas échéant, celle de l’avocat.
Il rend sa décision sur le champ ;
Toutefois» ;
Que l’article 153 dans le même ordre d’idée précise dans son alinéa 2 « Dans tous les cas, l’ordonnance est notifiée à l’inculpé qui en reçoit copie contre émargement au dossier de la procédure. » ;
Qu’en l’espèce, aucune audience même en cabinet n’a été tenue par le juge des libertés et de la détention ;
Que rien au dossier ne le prouve ;
Que l’inculpé soutient n’avoir jamais comparu devant ce dernier ;
Que l’ordonnance de placement en détention provisoire querellée a visiblement été prise en violation des prescriptions impératives des articles 150 et suivants du code de procédure pénale et en fraude des droits de l’inculpé Ac C AH A ;
Qu’en confirmant en l’état de ces constatations, ladite ordonnance, les juges de la chambre des libertés et de la détention ont violé la loi ;
Qu’il y a lieu de casser l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°036/2019/CLD/CA- Cot rendu le 27 mai 2019 par la chambre des libertés et de la détention de la cour d’appel de Cotonou ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Michèle O. A. AG A
EtCONSEILLERS ;
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Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize décembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Ab Ae X, PROCUREUR GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président,Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNONMichèle O. A. AG A
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI