N° 429/CA du Répertoire
N° 2005-59 bis/CA3 du Greffe
Arrêt du 18 décembre 2019
AFFAIRE :
Y A Af et C Aa
Préfet du département de
l’Atlantique et du Littoral
et X Gertrude REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 18 avril 2005, enregistrée au cabinet du Président de la Cour suprême le 25 avril 2005, sous le numéro 1492 par laquelle la Y A Af et C Aa représentée par Af Z Ah a, par l’organe de son conseil, maître Mohamed A. TOKO, saisi la Haute Juridiction d’un recours aux fins d’annulation du permis d’habiter n°2/882 du 04 décembre 2001 délivré à X Gertrude par le préfet de l’Atlantique ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Entendu le conseiller Isabelle SAGBOHAN en son rapport ;
Entendu l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la requérante, au soutien de son recours, expose :
Qu'elle est propriétaire à Mènontin d’un vaste domaine de plus de 10ha ;
Que les opérations de morcellement du domaine devaient permettre de dégager plus d’une centaine de parcelles dont la parcelle « T » du lot 2180 à son profit ;
Qu’ayant relevé que de nombreuses personnes occupent illégalement et se prétendent frauduleusement propriétaires de certaines de ces parcelles, elle a introduit une action judiciaire courant année 2000 devant la chambre traditionnelle du Tribunal de première instance de Cotonou en confirmation de ses droits sur toutes les parcelles dont la parcelle « T » du lot 2180, à travers la procédure numéro 101/2000 du rôle général encore pendante devant le Tribunal ;
Que pendant plusieurs audiences, X Gertrude présumée bénéficiaire de ladite parcelle, n’a jamais pu prouver ses prétentions sur la parcelle « T » du lot 2180 jusqu’au 17 novembre 2004, date à laquelle elle communiquait par lettre un permis d’habiter apocryphe n°2/882 qu’elle aurait obtenu depuis le 04 décembre 2001 ;
Qu'elle a, le 05 janvier 2005 saisi le préfet du département de l’Atlantique et du Littoral d’un recours gracieux pour voir annuler ledit permis ;
Que n’ayant reçu aucune suite dans le délai légal, elle à saisi la Haute Juridiction du présent recours aux fins d’annulation du permis d’habiter contesté ;
EN LA FORME
Considérant que l’administration par l’organe de son conseil, maître Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE, soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de mandat du représentant de la collectivité A ;
Considérant qu’il ressort du dossier que par jugement d’homologation du conseil de famille, Z Ae Ah et A Ad Ag ont été nommés respectivement Administrateur et Administrateur adjoint des biens ;
Que la preuve ayant été faite de leur qualité à agir au nom de la collectivité A, il y a lieu de déclarer le recours recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi ;
AU FOND
Sur le moyen de la requérante tiré de la violation de l'article ler de la loi n°60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d'habiter au Dahomey
Considérant que la requérante soutient que l'article ler de la loi n°60-20 du 13 juillet 1960 dispose en substance que les permis d'habiter sont délivrés sur les terrains immatriculés au nom de l'Etat et que ledit article a été violé par l’autorité préfectorale ;
Que la parcelle objet du permis d'habiter attaqué n'a pas été immatriculée au nom de l'Etat ;
Considérant que les conseils de l’administration préfectorale et de Ac X font valoir le mal fondé de ce moyen pour
défaut de preuve : du droit de propriété de la requérante ;
Considérant que la parcelle « T » a été attribuée au vendeur de X après les travaux de lotissement et de recasement, lui conférant ainsi des droits depuis 1997, qu’il a cédés à X Gertrude lui transférant dès lors la pleine jouissance de ses droits acquis ;
Considérant par ailleurs que la requérante ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur la parcelle se contentant d’affirmer que le préfet a établi le permis d’habiter à Ac X, sans aucune pièce justifiant son droit de propriété ;
Considérant qu’il ressort du dossier que Ac X a produit toutes les pièces relatives à la parcelle notamment
- la convention de vente de parcelle entre AGASSOUNON Adrien et Ab B ;
- le certificat de non litige ;
- les reçus relatifs aux frais d’état des lieux et de lotissement;
- la lettre de mutation de nom ;
- le reçu des frais d’identification de la parcelle ;
- la convention de vente entre Ab B et Ac X ;
- le certificat de non litige ;
- la confirmation de la convention de vente ;
- les reçus relatifs à la mutation dans les livres fonciers du MEHU ;
- le reçu relatif à la précision de l’appartenance de ladite parcelle ;
- le certificat de mutation du Directeur de l’Urbanisme ;
- le certificat d’appartenance de la parcelle ;
Que c’est au vu de ces pièces que le préfet a délivré le permis d'habiter en cause ;
Qu'il y à par conséquent lieu de rejeter le moyen du requérant tiré de la violation de la loi ;
Sur le second moyen du requérant tiré du détournement de
pouvoir de l'autorité administrative
Considérant que la requérante allègue du détournement de pouvoir par l’autorité préfectorale ;
Qu'elle soutient en effet que l’administration ne peut ignorer le fait que la parcelle objet du permis d’habiter fasse partie du domaine de la Y A Af et C Aa ;
Que cette autorité ne peut délivrer un titre de propriété sur l’une quelconque des parcelles du domaine sans que le demandeur du permis ne produise les pièces justifiant son droit de propriété ;
Considérant que maître Gracia NOUTAÏS HOLO, conseil de Ac X, développe qu’il n’y a aucun détournement de pouvoir et conclut au rejet de ce moyen ;
Considérant qu’il ressort du dossier et des débats que X a produit les pièces justificatives de son droit de propriété à l’autorité administrative avant l’établissement du permis d’habiter critiqué ;
Que l’autorité administrative a établi le permis dans le but de protéger des droits acquis ;
Que ce faisant l’administration n’a pas commis de détournement de pouvoir ;
Que ce deuxième moyen de la requérante ne peut non plus prospérer ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions de déclarer le recours mal fondé et de le rejeter ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : Le recours en date à Cotonou du 18 avril 2005 de maître Mohamed TOKO, conseil de la Y A Af et C Aa, représentée par Af Z Ah, tendant à l’annulation du permis d’habiter n°2/882 du 04 décembre 2001 délivré à X Gertrude par le préfet de
l’Atlantique, est recevable ; y La Article 2 ; Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la Chambre administrative ;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du mercredi dix-huit décembre deux mille dix-neuf ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ; Et ont signé :
Le Président, Le rapporteur,
Etienne FIFATIN Isabelle SAGBOHAN