N° 432/CA du Répertoire
N° 2001-91/CA1 du Greffe
Arrêt du 19 décembre 2019
AFFAIRE :
Collectif des Ingénieurs et A2 de l'OPT
Z REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Administrateurs
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 13 juillet 2001, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 02 août 2001 sous le n°2072/GCS, par laquelle maître Victoire AGBANRIN-ELISHA pour le compte du collectif des Ingénieurs et Administrateur de la catégorie A Echelle 2 de l’Office des Postes et Télécommunication (OPT) a saisi la Haute Juridiction d’un recours de plein contentieux contre :
1°/ la décision implicite du Directeur Général de l’OPT prise en violation des dispositions de la loi n°86-013 du 16 février 1986 portant statut général des Agents Permanents de l’Etat et du Décret n°85-363 du 11 septembre 1985 portant statuts Particuliers des Corps des Personnels des Postes et Télécommunications ;
2°/ la décision implicite de la Direction Générale de l’OPT de refus d’exécuter l’arrêt portant n°40/CA du 03 juin 1999 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport ;
L'Avocat général Ad C entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Considérant que les requérants, représentés par Aa B et Ac A, assistés de maître AGBANRIN-ELISHA, exposent :
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Qu’en leur qualité de fonctionnairés de l*Etat et d'agents de l’OPT, ils sont régis pour leur carrière, aussi bien par le statut Général des Agents Permanents de l’Etat que par les Statuts particuliers des Corps des Personnels des Postes et Télécommunications ;
Qu’en application des dispositions de ces textes, ils ont connu des promotions ;
Mais que depuis 1980, l’évolution normale de leur carrière a été interrompue pendant plus de quinze (15) ans, la Direction générale de l’OPT n’ayant organisé aucun examen professionnel annuel, tel que prévu par les textes, à leur intention, alors même que cela se faisait pour les autres catégories de personnels ;
Qu’en 1985, le Comité de Direction, à la suite d’une requête, a décidé de la mise en application des textes relativement à la programmation d’examen et concours mais la décision contenue dans le procès-verbal ayant sanctionné cette réunion n’a pas été mise en exécution ;
Que leur recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite de rejet de la Direction Générale a été favorablement accueilli par la Haute
Juridiction dans son arrêt n° 40/CA du 03 juin 1999 ;
Que ledit arrêt signé avec commandement d’exécution n’ayant pas
été exécuté, cette situation s’analyse en un refus de s’exécuter et appelle le
présent recours ;
Que les requérants demandent, à titre de dommages-intérêts, le
paiement de la somme de cinq million (5 000 000) de francs chacun ;
Considérant que les requérants soutiennent la recevabilité de leur
recours et son bien fondé ;
Considérant que l’administration de l’OPT quant à elle, soutient
qu’elle a transmis au Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Reforme Administrative (MFPTRA) et au Ministère de l’Economie et des
Finances (MEF), l’arrêt de la Cour, afin que satisfaction soit donnée aux
requérants ;
Qu'elle a par ailleurs, relancé des concours professionnels après
injonction de la Cour Suprême ;
Qu’un bon nombre de demandeurs en la présente cause sont passés
en Al, après avoir pris part aux concours et formations appropriées ;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le recours dont la Chambre administrative de la
Cour suprême est saisie, est un recours de plein contentieux ; F 3
Qu’il suppose, pour sa recevabilité, qu’un recours administratif préalable ait été introduit contre la décision du Directeur général de l’OPT ;
Considérant que plusieurs fois interpellés à l’audience sur l’exercice de ce recours préalable, les requérants s’en sont remis à leur conseil ;
Qu’en dépit des différentes remises de cause à cet effet, le conseil des requérants n’a pu produire à la Cour, la preuve de l’introduction d’un recours administratif préalable ;
Que faute de l’exercice de ce recours administratif préalable, la présente requête contentieuse ne peut être accueillie ;
Qu’il y a lieu de la déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1°” : Est irrecevable, la requête en date à Cotonou, du 13 juillet 2001, du collectif des Ingénieurs et administrateurs de la catégorie A échelle 2 de l’Office des postes et Télécommunications (OPT) tendant au paiement par l’OPT, des avantages et indemnités attachés à leurs droits acquis, au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la décision implicite de rejet prise en violation des dispositions de la loi n° 86-013 du 26 février 1986, du décret n° 85-363 du 11 septembre 1985 et contre la décision implicite portant refus d’exécuter l’arrêt n°40/CA du 03 juin 1999.
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérant.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu’au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre Administrative) composée de :
Dandi GNAMOU, conseiller à la Chambre administrative
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du dix neuf décembre deux mille dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en
présence de : k 4
Ae Ab X, Procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président-rapporteur,
Enregistré à P/Novo ç arGn