AAG
N°440/CA du Répertoire
Ne 2016-87/CA2 du Greffe
Arrêt du 20 décembre 2019
AFFAIRE : B Ag,
AGBIDINOUKOUN Rigobert et 550 autres
C/
- Ministre des Enseignements
Maternel et Primaire (MEMP)
- Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 09 mai 2016, enregistrée au greffe le 24 mai 2016 sous le n°0314/GCS par laquelle B Ag, AGBIDINOUKOUN Rigobert et cinq cent cinquante (550) autres, assisté de maître Brice TOHOUNGBA, avocat au barreau du Bénin, ont saisi la Cour suprême d’un recours en annulation partielle de la correspondance n°1566/ MEMP/DC/SGM/DRH/SP du 20 août 2015 du ministre des enseignements maternel et primaire ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de leur recours, B Ag, AGBIDINKOUN Rigobert et 550 autres exposent :
Qu'ils ont été recrutés par test en mille neuf cent quatre-vingt-cinq en qualité d’instituteurs adjoints stagiaires (I.A.S) dans les écoles de base conformément à l’arrêté n°1014/MEMB/DEB/DEC du 04 novembre 1986 ;
Qu'ils ont été soumis à une formation pratique d’une durée de trois (03) ans sanctionnée par un examen de fin de formation professionnelle conformément à l’article 10 de l’arrêté n°1014/MEMB/ DEB/DEC du 04 novembre 1986 ;
Qu'ils étaient à quelques mois de leur formation, (neuf pour certains et six pour d’autres), lorsque fut organisé à leur intention, en septembre 1986, le concours d’entrée dans les six Ecoles Normales d’Instituteurs
Qu'ils faisaient partie des sept cent dix candidats déclarés admis à ce concours sur les mille cinq cent cinquante ayant composé ;
Qu’au total, sept cent treize instituteurs adjoints stagiaires ont poursuivi leur formation dans les ENI provinciales d’alors et ce, pendant une seule année scolaire (1986-1987) et non pendant trois (03) années ;
Que dans ces ENI, ils ont été internés et entretenus comme les Ac Aa Af YC) et non comme des agents permanents de l’Etat (APE) ;
Que le recensement des APE effectué en mai 1987, ne les a pas pris en compte au motif qu’ils étaient en formation et n’avaient pas encore la qualité d’APE ;
Qu’ils ont été soumis à la fin de leur formation à un examen organisé par la Direction des Examens et Concours Ad et Ae YX) conformément à la décision n°848/MEMS/DGM/DECSU/SEC- EMG du 14 décembre 1987 ;
Que c’est à la suite de leur réussite audit examen qu’ils sont devenus élèves-maîtres et affectés dans diverses écoles de base du territoire national ;
Qu'ils n’avaient donc pas obtenu la qualité d’APE jusqu’à leur sortie de l’ENI ;
Qu’au surplus, de novembre 1986 à la fin de l’année 1987, ils
n’avaient pas perçu de salaire et ne possédaient aucune fiche de p aie vs Qu’ils n’avaient pas non plus cotisé pendant ce temps au Fonds National de Retraite (FNR) ;
Que leur première fiche de paie remonte à 1988 ;
Qu'ils doivent donc faire valoir leur droit à la retraite en 2017 et non
Que s’agissant de leurs collègues faisant partie des promotions qui les avaient précédés dans les ENI, leur ancienneté générale pour le départ à la retraite a toujours été calculée à partir de leur date de prise de service après la sortie de l’ENI ;
Qu'en d’autres termes, l’année de formation n’avait jamais été prise en compte dans le calcul de l’ancienneté de leurs collègues des neuf promotions précédentes dans les ENI provinciales ;
Que c’est légitimement qu’ils s’attendaient au calcul de leur ancienneté générale à compter de leur année de sortie des ENI lorsqu’ils ont eu la surprise de constater que l’année de leur formation dans les ENI (1986) a été malencontreusement prise en compte dans le calcul de leur ancienneté générale ;
Que c’est ce qui résulte de la correspondance n°1566/MEMP/ DC/SGM/DRH/SP en date du 20 août 2015 du ministre des Enseignements Maternel et Primaire portant programmation des admissions à la retraite au titre de l’année 2016 ;
Qu'ils avaient même été soutenus dans leur demande par Ab A, ancien ministre des Enseignements Maternel et de Base à la retraite, qui en cette qualité, a eu une bonne connaissance de leur dossier ;
Que l’Administration a adressé au ministre susnommé pour le compte des requérants, la correspondance n°421/MTFPRAI/DC/ SGMDGFP/SA du 11 mars 2016, dans laquelle elle affirme être au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à leur requête ;
Que celle-ci a fait une inexacte appréciation de leur date de départ à la retraite ;
Que cette appréciation inexacte de date est constitutive de violation de la loi ;
Qu’au bénéfice de ce qui précède, ils en réfèrent à la chambre administrative de la Cour suprême pour voir annuler partiellement la correspondance n°1566/MEMP/DC/SGM/DRH/SP en date du 20 août 2015
programmation du ministre des de Enseignements leur admission à Maternel la retraite ; et Primaire relativement à la ÿ [ ° Considérant que la décision de l’administration qui fait grief aux requérants est la lettre n°1566/MEMP/DC/SGM/DRH/SP du 20 août 2015 par laquelle le ministre des Enseignements Maternel et Primaire a établi les dates d’admission à la retraite des agents en service dans son département, pour le compte de l’année 2016 ;
Que contre cette lettre, les requérants n’ont élevé aucun recours administratif ;
Que le seul courrier pouvant en tenir lieu, a été rédigé par les requérants le 20 juin 2014 et dont il n’est pas établi qu’il a été reçu par l’Administration ;
Considérant qu’aux termes de l’article 827 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes « Le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux (02) mois.
Ce délai court de la date de publication ou de notification de la décision attaquée.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux (02) mois par l’autorité compétente pour le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Le demandeur dispose pour se pourvoir contre cette décision implicite d’un délai de deux (02) mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux (02) mois sus-mentionnée.
Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux (02) mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux (02) mois prévus à l’alinéa précédent.
En matière fiscale, les délais applicables sont fixés par le code général des impôts et les lois fiscales en vigueur.
Toutes les communications de pièces ont lieu par la voie administrative à la diligence du greffier de la juridiction saisie » ;
Considérant que pour autant que les requérants aient introduit un recours gracieux, ils n’ont pas après le silence observé par l’administration pendant deux mois, silence équivalant à une décision implicite de rejet, saisi le juge administratif d’un recours contentieux ;
Qu’en introduisant leur recours contentieux le 24 mai 2016 soit neuf mois après la décision de rejet de leur recours gracieux, ils ont agi après l’écoulement du délai de procédure ;
Qu’en conséquence et au bénéfice de tout ce qui précède, il y a lieu À de déclarer le recours irrecevable. N ? Par ces motifs,
Décide
Article 1": Le recours en date à Cotonou du 09 mai 2016 de B Ag, AGBIDINOUKOUN Rigobert et cinq cent cinquante (550) autres, tendant à l’annulation partielle de la correspondance n°1566/MEMP/DC/SGM/DRH/SP du 20 août 2015 du ministre des Enseignements Maternel et Primaire, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la chambre administrative, PRESIDENT;
Dandi GNAMOU
Et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt décembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO ; GREFFIER ;
Et ont signé ,
Le Président rapporteur,