DGM
N°003/CA du Répertoire
N° 2002-157/CA3 du Greffe
Arrêt du 08 janvier 2020
AFFAIRE : AG X
ETAT BENINOIS
PREFET DU DEPARTEMENT DE L’ATLANTIQUE-LITTORAL ET Z B REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 23 octobre 2002, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 2002 sous le n°1073GCS, par laquelle AG X a saisi la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux, aux fins de voir, d’une part, annuler l’arrêté préfectoral n°2/594/DEP-ATL/CAB/SAD du 29 décembre 2000 et les permis d’habiter n° 2/326 et n° 2/327 du 24 mai 2002, pris par le préfet du département de l’Atlantique et, d’autre part, condamner l’Etat béninois à lui payer la somme de dix millions (10.000.000) de francs à titre de réparation du préjudice subi ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que révisée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu l’Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2016-16 du 28 juillet 2015 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code 2
de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’Avocat général Satrunin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il est propriétaire d’un immeuble bâti sis à C AAaY, doté du Titre Foncier n°3384 inscrit au livre Foncier de Cotonou, le 26 novembre
Que plus tard, au moment des opérations d’état des lieux, de lotissement et de recasement, ledit domaine bâti a été recasé sur la parcelle « J » du lot 916 ;
Mais que le Titre Foncier s’est retrouvé complétement enclavé par les parcelles « K », « L » et « I » et que pour lui permettre d’accéder à sa propriété, une servitude a été créée et matérialisée sur le plan de lotissement et de recasement, laquelle servitude, qu’il utilisait depuis plus de quinze (15) ans ;
Que contre toute attente, courant août 2002, un certain Z B s’est présenté sur ladite servitude pour entreprendre des travaux de construction ;
Que face à sa résistance, Z B l’a laissé entendre qu’il a acquis cette servitude auprès de la préfecture et serait en possession d’un arrêté préfectoral n°2/594/DEP-ATL/CAB/SAD du 29 décembre 2000 et de deux (02) permis d’habiter : n° 2/326 et n° 2/327, tous deux en date du 24 mai 2002 ;
Que sur la base de ces éléments, il a saisi, le préfet du département de l’Atlantique, signataire des actes incriminés, d’un recours gracieux qui est resté plus de deux mois sans suite ;
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Que face au silence du préfet, il a saisi la haute Juridiction, pour s’entendre annuler, pour excès de pouvoir, les actes ci-dessus cités ;
EN LA FORME
Sur l’irrecevabilité
Considérant que le préfet de l’Atlantique a, par l’organe de son conseil, maître SAÏZONOU F. BEDIE Alexandrine, soulevé, au principal, l’irrecevabilité du recours en annulation du requérant, moyens tirés, d’une part, de la violation de l’alinéa 1 de l’article 68 de l’Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 et, d’autre part, de la violation de l’article 66 de la même Ordonnance ;
Qu’il fait valoir que le requérant n’a pas saisi la Cour dans les délais légaux et qu’il n’a pas cru devoir produire expédition de la décision attaquée ;
Considérant que l’Etat Béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor invoque également l’irrecevabilité du recours pour absence de liaison du contentieux ;
Considérant que le requérant sollicite, d’une part,
ATL/CAB/SAD du 29 décembre 2000 ainsi que celle des deux (02) permis d’habiter n° 2/326 et n° 2/327 du 24 mai 2002 et, d’autre part, la condamnation de la préfecture de l’Atlantique et de l’Etat Béninois au paiement de dix millions (10.000.000) de francs CFA à titre de dommages intérêts ;
Que ce recours en réparation de préjudice fondé sur l’irrégularité d’une décision administrative dont l’annulation est par ailleurs sollicitée, doit s’analyser comme un recours de plein contentieux ;
Considérant qu’en matière de contentieux de pleine juridiction, le recours administratif préalable opère liaison du contentieux en ce que, en cas de recours au juge, le litige se trouve concrétisé et délimité par ce qui a été demandé par le requérant à l’autorité administrative ;
Que c’est ce que le requérant a échoué à obtenir de l’Administration qu’il demande au juge de lui accorder ;
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Considérant que le recours contentieux de l’espèce a été précédé d’un recours administratif en date à Cotonou du 09 août 2002, adressé au préfet du département de l’Atlantique ;
Mais que nulle part dans ledit recours administratif portant en objet « Recours gracieux », le requérant n’a précisé et sollicité du préfet du département de l’Atlantique, somme d'argent de montant chiffré en réparation des préjudices qu’il a pu avoir subis ;
Qu’il s’est contenté après avoir rappelé les faits, d’écrire ce qui suit :
« En raison de l’entrave réelle que constitue l’occupation de cette servitude pour accéder à ma propriété, je sollicite qu’il vous plaise rapporter la vente intervenue entre la préfecture et monsieur Z B sur cette servitude qui est vitale pour ma propriété. » ;
Considérant qu’il ressort de ce qui précède que le requérant a introduit un recours de plein contentieux, sans avoir au préalable demandé et échoué à obtenir de l’administration un montant chiffré de la réparation auquel il prétend avoir droit ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de déclarer ledit recours irrecevable pour défaut de liaison du contentieux ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : Le recours en date à Cotonou du 23 octobre 2002, de TOSSA Bernardin ayant pour conseil maître Césaire SANVI, tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté préfectoral n° 2/594/DEP-ATL/CAB/SAD du 29 décembre 2000 et des permis d’habiter n° 3/326 et n° 3/337 du 24 mai 2002 et, d’autre part, à la condamnation de la préfecture de l’Atlantique et de l’Etat Béninois au paiement de la somme de (10.000.000) de francs à titre de dommages- intérêts, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
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Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du mercredi huit janvier deux mille vingt ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président, Le Rapporteur,
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5 Etienne FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Le Greffier,
Calixte A. DOSSOU-KOKO