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09/01/2020 | BéNIN | N°2016-158/CA 1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 09 janvier 2020, 2016-158/CA 1


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N°010/CA du Répertoire
N° 2016-158/CA 1 du Greffe
Arrêt du 09 janvier 2020
AFFAIRE :
Entreprise « Le Génie Constructeur
Etat béninois et deux autres REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
BTP » La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 26 octobre 2016, enregistrée au greffe le 26 octobre 2016 sous le numéro 0686/GCS, par laquelle Maître Ibrahim David SALAMI, conseil de l'Entreprise « Le Génie Constructeur BTP », représentée pa

r Aa Ab A, a saisi la Cour suprême d'un recours tendant à l’annulation de la décision n°2016- 34/AR...

Ahophil
N°010/CA du Répertoire
N° 2016-158/CA 1 du Greffe
Arrêt du 09 janvier 2020
AFFAIRE :
Entreprise « Le Génie Constructeur
Etat béninois et deux autres REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
BTP » La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 26 octobre 2016, enregistrée au greffe le 26 octobre 2016 sous le numéro 0686/GCS, par laquelle Maître Ibrahim David SALAMI, conseil de l'Entreprise « Le Génie Constructeur BTP », représentée par Aa Ab A, a saisi la Cour suprême d'un recours tendant à l’annulation de la décision n°2016- 34/ARMP/PR/PR-CR/CD/SP/SA du 06 septembre 2016 de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, déclarant non fondée la dénonciation de l'entreprise « Le Génie Constructeur BTP » du marché relatif au projet de construction de la direction départementale du travail et de la fonction publique de l'Ouémé-Plateau, et à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts ;
Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Conseiller Césaire KPENONHOUN entendu en son rapport et l’Avocat général Nicolas BIAO, en ses conclusions :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; K En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose :
Que dans le cadre de la construction de la direction départementale du travail et de la fonction publique Ouémé-Plateau à Ouando, l'appel d'offres n°005/MTFP/DC/SGM/C-CPMP a été lancé par le ministère en charge de la fonction publique ;
Que par lettre de notification d'adjudication n°1998/MTFP/DC/ SG/M/C-CPMP en date du 16 octobre 2009, son entreprise a été déclarée adjudicataire de ce marché après une mise en concurrence préalable des candidats ;
Que le marché devrait être approuvé puis signé entre les deux parties ;
Mais qu'à la suite de cette attribution de marché depuis le 16 octobre 2009, le marché n'a, ni été approuvé, ni été signé à ce jour ;
Qu'il a adressé plusieurs correspondances dont la dernière remonte au 05 août 2013, à l'autorité contractante en vue de s'enquérir de la suite donnée à ce dossier ;
Que l'autorité contractante n'a répondu à aucune de ces correspondances ;
Que face au silence de l'autorité contractante, il a successivement adressé à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, les courriers n°037-14/LGCBTP/DG/DT/SA en date du 10 septembre 2014 et n°022- 13/LGC-BTP/DG/DT/SA en date du 22 octobre 2015.
Qu'étant donné que lesdits courriers sont restés sans réponse, il a adressé une lettre référencée n°018-16/LGC-BTP/DG/DT/SA en date du 30 juin 2016 à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) qui en réplique, lui a transmis une copie de la lettre en date du 22 juillet 2016 adressée à l'autorité contractante en vue d'obtenir les informations relatives à la suite donnée au marché objet de la présente cause ;
Que pendant ce temps d'attente, deux autres marchés portant sur le même objet ont été approuvés et signés en 2015 avec d'autres
entreprises par ce même ministère y ; 4 3
Qu'il s'agit de la construction de la direction départementale de l'Atlantique-Littoral et de celle de la direction départementale du travail Borgou-Alibori à Parakou ;
Que face à cette injustice, il n'a eu d'autre choix que de dénoncer ces faits, afin d'attirer l'attention de l'autorité concernée sur son inaction par rapport au marché dont il a été attributaire ;
Qu'il a alors adressé à l'ARMP une lettre en date du 02 août 2016 qui en réplique, a pris la décision n°2016-34/ARMP/PR/PR-CR/CD/ SP/SA du 06 septembre 2016 déclarant non fondée la dénonciation de l'Entreprise « Le Génie Constructeur BTP » dans le cadre du marché relatif au projet de construction de la direction départementale du travail et de la fonction publique de l'Ouémé-Plateau ;
Que cette décision est illégale dans la mesure où elle a été prise en violation des dispositions de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et délégations de services publics en République du Bénin ;
Que c'est pourquoi, il a saisi la haute Juridiction conformément à l'article 146 de la loi ci-dessus rappelée pour voir annuler la décision querellée et condamner l'Etat béninois au paiement de dommages- intérêts.
Considérant que le présent recours est un recours de plein contentieux ;
Que le requérant soutient la violation, d'une part, des articles 23 et 91 de la loi n°2009-03 du 07 août 2009 précitée et, d'autre part, celle des articles 1142 et 1382 du code civil qui selon lui, oblige l'administration à signer le contrat et à lui payer des dommages-intérêts pour préjudices subis ;
Considérant que l'administration conclut au rejet du recours et déclare mal fondée la demande de dommages-intérêts du requérant ;
Considérant que le requérant soutient qu'il a été attributaire du marché depuis le 16 octobre 2009, et que ce faisant ledit marché n'a, ni été approuvé, ni été signé à ce jour ;
Que toutes les correspondances adressées à l'autorité contractante et à l'ARMP sont restées sans suite favorable ;
Qu'étant donné que lesdits courriers sont restés sans réponse, il a adressé une lettre référencée n°018-16/LGC-BTP/DG/DT/SA en date 4u 4
30 juin 2016 à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) qui en réplique, lui a transmis une copie de la lettre en date du 22 juillet 2016 adressée à l'autorité contractante en vue d'obtenir les informations relatives à la suite donnée au marché objet de la présente cause ;
Mais considérant que les diverses correspondances du requérant adressées au ministre en charge de la fonction publique et à l'ARMP ne font pas état de ses prétentions à voir l'administration lui payer des dommages et intérêts pour préjudices subis ;
Que ce préalable obligatoire protège non seulement l’administration mais également le justiciable qui doit, à peine d’irrecevabilité de sa demande, lier le contentieux sur la nature et le quatum du préjudice ;
Que le débat contentieux sur le préjudice subi ne peut pas être porté directement devant le juge administratif qui doit se prononcer sur un contentieux indemnitaire ;
Que le fait que le paiement de la somme francs CFA de deux cent millions (200.000.000) à titre de dommages-intérêts soit porté, pour la première fois, dans le présent recours, n’a pas permis à l’administration de se prononcer, de manière explicite ou implicite sur le montant du préjudice subi :
Considérant que le débat contentieux est limité au contenu de cette décision préalable ;
Que le requérant, par sa demande, objet de la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 26 octobre 2016, n’a pas lié le contentieux :
Qu'il y a lieu de déclarer son recours irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Articleler : Le recours en date à Cotonou du 26 octobre 2016 de l’entreprise «le Génie constructeur BTP », tendant d’une part, à l’annulation de la décision n°2006-34/ARMP/PR-CR/CD/SP/SA du 06 septembre 2016 et d’autre part, à la condamnation de l’Etat au paiement d’une somme de deux cent millions (200.000.000) de francs de dommages-intérêts en compensation de préjudices subis, est irrecevable.
Article2 : les frais sont mis à la charge du requérant Ca 5
Article3 : le présent arrêt sera notifié aux parties, et au procureur général près la cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la chambre administrative,
PRESIDENT ; Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du neuf janvier deux mille vingt, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas BIAO, Avocatgénéral,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ; Et ont signé
Le rapporteur,
; ) fr
Césaire KPENONHOUN
Le/greffier,
Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-158/CA 1
Date de la décision : 09/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-01-09;2016.158.ca.1 ?
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