N° 013/CA du Répertoire
N° 2016-160/CA, du Greffe REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS Arrêt du 09 janvier 2020 COUR SUPREME
AFFAIRE :
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Société Béninoise de Promotion et de
Gestion Immobilière AB) SARL
Ministre de l’Economie et des Finances
La Cour,
Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 07 novembre 2016, par laquelle maître Brice TOHOUNGBA, avocat, agissant au nom et pour le compte de la Société Béninoise de Promotion et de Gestion Immobilière AB), à saisi la haute Juridiction d’un recours en paiement à sa cliente de la somme de vingt-sept milliards cinq cent soixante-cinq millions six cent quarante-trois mille six cent quarante (27 565 643 640) francs à titre de dommages-intérêts en réparation de divers préjudices subis du fait de l’arrêté n° 253/MP/DGM/DI/EDTA en date du 03 novembre 1989 par lequel le ministre des finances lui a retiré le titre foncier n° 95 de Aa ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et
l’Avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la compétence
Considérant que maître Brice TOHOUNGBA expose au soutien de son recours, que la Société Béninoise de Promotion et de Gestion Immobilière AB), dans le cadre d’un projet dénommé "Résidences LES TROPIQUES" ayant pour objet la construction de plusieurs immeubles à usage d'habitation à céder aux béninois, a acquis auprès de l’Etat par convention de vente un domaine de 43 ha 06 ares 92 ca sis au PK 10, route de Cotonou — Porto-Novo ;
Qu’en outre, les deux parties, par une clause spéciale de la convention de vente, ont convenu qu’un autre domaine de 30 ha est exclusivement réservé à la SOBEPRIM pour la suite des opérations immobilières ;
Qu’un titre foncier n° 95 de Aa avait été établi en son nom et lui a été remis ;
Que la mise en valeur du domaine avait commencé dès la signature du contrat de vente (27 janvier 1984) avec sa viabilisation par son alimentation en eau potable et en électricité ;
Que cette mise en valeur s’est poursuivie par la construction sur le domaine de soixante-neuf (69) résidences au profit d’acquéreurs de nationalité béninoise ;
Que curieusement, une portion d’une superficie de 10 ha du domaine a été vendue à Ab C qui l’occupe encore à ce jour ;
Que pire, le 03 novembre 1989, le ministre des finances prit un arrêté pour retirer à la SOBEPRIM le titre foncier n° 95 de Aa, pour un prétendu défaut de mise en valeur ;
Que la SOBEPRIM avait alors adressé un recours préalable au ministre des finances qui, après analyse, avait reconnu la faute de l’administration et avait promis de la rétablir dans ses droits ;
Que le ministre des finances était même allé plus loin dans sa promesse en faisant prendre par le directeur des impôts un "certificat de réhabilitation" en date à Cotonou du 06 novembre 1990 ;
Que l’arrêté de rétablissement de la SOBEPRIM dans ses droits n’a curieusement pas été pris à ce jour par le ministre des finances ;
Considérant que préalablement au recours contentieux dont la juridiction de céans est saisie, la Société Béninoise de Promotion et de Gestion Immobilière A B) a introduit auprès du ministre des finances et de l’économie un recours administratif suivant correspon- dance en date à Cotonou du 17 septembre 2001 par laquelle, elle sollicitait le rétablissement dans ses droits, à défaut de paiement de dommages et intérêts d’un montant de trois milliards six cent quarante- huit millions (3.648.000.000) de francs ;
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Considérant que dans son recours contentieux, la requérante demande la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de vingt-sept milliards cinq cent soixante-cinq millions six cent quarante-trois mille six cent quarante (27.565.643.640) francs à titre de dommages-intérêts ;
Considérant qu’il est de la jurisprudence constante de la Cour, que pour satisfaire à la question de liaison du contentieux, il faille porter devant la Cour les mêmes demandes formulées devant l’administration sous peine d’irrecevabilité ;
Considérant que la demande de la somme de vingt-sept milliards cinq cent soixante-cinq millions six cent quarante-trois mille six cent quarante (27.565.643.640) francs à titre de dommages-intérêts formulée par la requérante devant la Cour n’a pas été soumise à la décision préalable de l’administration ;
Qu’il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable pour non liaison du contentieux ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1 : Le recours en date à Cotonou du 07 novembre 2016, de la Société Béninoise de Promotion et de Gestion Immobilière AB) tendant au paiement de la somme de vingt-sept milliards cinq cent soixante-cinq millions six cent quarante-trois mille six cent quarante (27.565.643.640) francs à titre de dommages-intérêts en réparation de divers préjudices subis du fait de l’arrêté n° 253/MP/DGM/
DI/EDTA du 03 novembre 1989, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative,
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN 4
Et prononcé à l’audience publique du jeudi neuf janvier deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général
MINISTERE PUBLIC :
GREFFIER ;
Et ont signé ”
Le Président,” S Le Rapporteur,
Dandi GNAMOU
Philippe AMOMADEGBE