N° 002/CJ-P du répertoire ; N° 2019-39/CJ-P du greffe ; Arrêt du 17 janvier 2020 ; Aa C A C/ MINISTERE PUBLIC
Procédure pénale – Non production de mémoire ampliatif – Forclusion (Oui).
Est forclos en son pourvoi le demandeur qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans les délais impartis.
La Cour,
Vu l’acte n°007/15 du 21 juillet 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Renaud AGBODJO, substituant maître Amos AKONDE, conseil de Aa C A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°44/15 rendu le 20 juillet 2015 par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 17 janvier 2020 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï le procureur général Ab Ac B en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°007/15 du 21 juillet 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Renaud AGBODJO, substituant maître Amos AKONDE, conseil de Aa C A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°44/15 rendu le 20 juillet 2015 par la chambre des libertés et de la détention de cette cour ;
Que par lettre n°2576/GCS du 12 avril 2019 du greffe de la Cour suprême, reçue en son cabinet le 19 avril 2019, maître Amos AKONDE a été mis en demeure d’avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que par lettre n°6674/GCS du 18 septembre 2019, reçue le 29 septembre 2019, une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée à maître Amos AKONDE pour le dépôt du mémoire ampliatif, sans réaction de sa part ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 précitée : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu’en dépit des mises en demeure objet des lettres n°2576/GCS et n°6674/GCS des 12 avril et 18 septembre 2019 du greffe de la Cour suprême reçues à son cabinet respectivement les 19 avril et 29 octobre 2019, par maître Amos AKONDE, conseil de Aa C A, demandeur au pourvoi, le mémoire ampliatif n’a pas été produit dans le délai imparti;
Qu’il convient dès lors, de déclarer celui-ci forclos en son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare Aa C A forclos en son pourvoi ;
-Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT;
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-sept janvier deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ab Ac B, PROCUREUR GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le Rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Antoine GOUHOUEDE
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI