N° 003/CJ-P du répertoire ; N° 2019-93/CJ-P du greffe ; Arrêt du 17 janvier 2020 ; JEAN YVES PAUL GANDEMEY C/ MINISTERE PUBLIC - BERTIN ASSOGBA
Procédure pénale – Pourvoi en cassation – Délai du pourvoi – Pourvoi tardif – Irrecevabilité.
Est irrecevable pour cause de tardiveté, le pourvoi en cassation formé après l’expiration de délai de trois (03) jours francs prescrit par la loi en matière pénale.
La Cour,
Vu l’acte n°03/16 du 10 octobre 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel C Aa B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°13/16 du 09 mai 2016 rendu par la chambre d’accusation de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 17 janvier 2020 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général Ab Ac A en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°03/16 du 10 octobre 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, C Aa B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°13/16 du 09 mai 2016 rendu par la chambre d’accusation de cette cour ;
Que le dossier a été communiqué au procureur général sans instruction préalable, conformément aux dispositions de l’article 15 alinéas 1 et 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le procureur général a produit ses conclusions ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 593 alinéa 1er de la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale : « le délai pour se pourvoir en matière pénale est de trois (03) jours francs » ;
Qu’en l’espèce, le pourvoi en cassation de C Aa B a été élevé le 10 octobre 2016 contre l’arrêt rendu le 09 mai 2016 ; qu’entre le 09 mai 2016 et le 10 octobre 2016 il s’est écoulé plus de trois (03) jours ;
Que ce pourvoi tardif qui n’est pas respectueux des dispositions de l’article 593 alinéa 1er du code de procédure pénale ci-dessus citées doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevable le présent pourvoi ;
-Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT;
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-sept janvier deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ab Ac A, PROCUREUR GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Osséni SEIDOU BAGUIRI