N° 005/CJ-P du répertoire ; N° 2019-27/CJ-P du greffe ; Arrêt du 17 janvier 2020 ; X B C/ MINISTERE PUBLIC
Procédure pénale – Non production de mémoire ampliatif – Forclusion (Oui).
Est forclos en son pourvoi le demandeur qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans les délais impartis.
La Cour,
Vu l’acte n°004/16 du 13 octobre 2016 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel maître Ernest KEKE ADJIGNON, conseil de X B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°147/16 rendu le 11 octobre 2016 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 17 janvier 2020 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général Ab Ac A en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°004/16 du 13 octobre 2016 du greffe de la cour d’appel de Parakou, maître Ernest KEKE ADJIGNON, conseil de X B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°147/16 rendu le 11 octobre 2016 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°1402/GCS du 27 février 2019 du greffe de la Cour suprême, maître Ernest KEKE ADJIGNON a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Qu’une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai lui a été adressée par correspondance n°2652/GCS du 16 avril 2019 du greffe de la Cour suprême sans aucune réaction de sa part ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 12 alinéa 4 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu’aux termes de l’article 51 de la même loi, « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue.» ;
Qu’en l’espèce, les délais impartis à maître Ernest KEKE ADJIGNON pour la production de son mémoire ampliatif ayant expiré, il y a lieu de déclarer X B forclos en son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare X B forclos en son pourvoi ;
-Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Parakou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT;
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE , CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-sept janvier deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ab Ac A, PROCUREUR GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Osséni SEIDOU BAGUIRI