N° 02/CJ-DF du répertoire ; N° 2019-64/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 17 janvier 2020 ; Ac B C/ Ab C.
Droit foncier et domanial – Défaut de paiement de la consignation dans le délai légal – Déchéance (Oui).
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée pour le paiement de la consignation s’abstient de le faire dans le délai légal.
La Cour,
Vu l’acte n°2019/003 du 17 juin 2019 du greffe de la cour d’Abomey par lequel Ac B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°006/2èmeCDPF/19 rendu le 12 juin 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi dix-sept janvier deux mil vingt, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï le procureur général Ad Ae A en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°2019/003 du 17 juin 2019 du greffe de la cour d’Aa, Ac B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°006/2èmeCDPF/19 rendu le 12 juin 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°6143/GCS du 16 août 2019 du greffe de la Cour suprême, Ac B a été mis en demeure, sous peine de déchéance, de consigner dans le délai de quinze (15) jours, conformément aux dispositions de l’article 931 alinéa 1er de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation n’a pas été payée ;
Que le procureur général a produit ses conclusions ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 931 alinéa 1er de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la cour, une somme de quinze mille (15000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai. » ;
Qu’en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, la consignation n’a pas été payée par le demandeur au pourvoi alors même qu’aucune demande d’assistance judiciaire ne figure au dossier ;
Qu’il convient de déclarer Ac B déchu de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Ac B déchu de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU Et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-sept janvier deux mil vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ad Ae A, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le greffier.
Mongadji Henri YAÏ