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17/01/2020 | BéNIN | N°03

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 janvier 2020, 03


Texte (pseudonymisé)
N° 03/CJ-DF du répertoire ; N° 2019-65/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 17 janvier 2020 ; Ad B (Me Raphaël AHOUANDOGBO) C/ -Héritiers de feu Ab A REP/ Ag Af A -Elie GBEGAN (Me Roland ADJAKOU).



Droit foncier et domanial – Défaut de paiement de la consignation dans le délai légal – Déchéance (Oui).



Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée pour le paiement de la consignation s’abstient de le faire dans le délai légal.

La Cour,

Vu l’acte n°2019/004 du 04 juillet 2019 du gre

ffe de la cour d’Abomey par lequel Ad B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt ...

N° 03/CJ-DF du répertoire ; N° 2019-65/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 17 janvier 2020 ; Ad B (Me Raphaël AHOUANDOGBO) C/ -Héritiers de feu Ab A REP/ Ag Af A -Elie GBEGAN (Me Roland ADJAKOU).

Droit foncier et domanial – Défaut de paiement de la consignation dans le délai légal – Déchéance (Oui).

Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée pour le paiement de la consignation s’abstient de le faire dans le délai légal.

La Cour,

Vu l’acte n°2019/004 du 04 juillet 2019 du greffe de la cour d’Abomey par lequel Ad B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°007/2èmeCDPF/19 rendu le 12 juin 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi dix-sept janvier deux mil vingt, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ae C en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°2019/004 du 04 juillet 2019 du greffe de la cour d’Aa, Ad B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°007/2èmeCDPF/19 rendu le 12 juin 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Que par lettres n°s6144/GCS et 6145/GCS du 16 août 2019 du greffe de la Cour suprême, reçues au cabinet de maître Raphaël AHOUANDOGBO le 20 août 2019, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été mis en demeure, sous peine de déchéance, de consigner dans le délai de quinze (15) jours, conformément aux dispositions de l’article 931 alinéa 1er de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation n’a pas été payée ;

Que le procureur général a produit ses conclusions ;

SUR LA DECHEANCE

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 931 alinéa 1er de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la cour, une somme de quinze mille (15000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai. » ;

Qu’en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, la consignation n’a pas été payée par le demandeur au pourvoi alors même qu’aucune demande d’assistance judiciaire ne figure au dossier ;

Qu’il convient de déclarer Ad B déchu de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare Ad B déchu de son pourvoi ;

Met les frais à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU Et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-sept janvier deux mil vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ac Ae C, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;

Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU

Le greffier.

Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 17/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-01-17;03 ?
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