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31/01/2020 | BéNIN | N°006

Bénin | Bénin, Cour suprême, 31 janvier 2020, 006


Texte (pseudonymisé)
N° 006/CJ-P du répertoire ; N° 2018-11/CJ-P du greffe ; Arrêt du 31 janvier 2020 ; Ab X C/ MINISTERE PUBLIC

Procédure pénale – Pourvoi en cassation – Violation de l’article 304 du décret du 06 mai 1877 portant code pénal applicable en Afrique Occidentale Française – Cassation.

Les arrêts de la Cour d’assises statuant sur l’action publique ne sont soumis à aucune exigence de motivation. La seule obligation qui est faite à la Cour est de répondre par vote

, pendant les délibérations, aux questions précises sur la culpabilité de l’accusé et s...

N° 006/CJ-P du répertoire ; N° 2018-11/CJ-P du greffe ; Arrêt du 31 janvier 2020 ; Ab X C/ MINISTERE PUBLIC

Procédure pénale – Pourvoi en cassation – Violation de l’article 304 du décret du 06 mai 1877 portant code pénal applicable en Afrique Occidentale Française – Cassation.

Les arrêts de la Cour d’assises statuant sur l’action publique ne sont soumis à aucune exigence de motivation. La seule obligation qui est faite à la Cour est de répondre par vote, pendant les délibérations, aux questions précises sur la culpabilité de l’accusé et sur la peine à lui infliger.

Procèdent à une mauvaise application de la loi, les juges d’appel qui, méconnaissant les dispositions de l’article 304 du code pénal, condamnent le demandeur au pourvoi à quinze (15) années de réclusion criminelle.

La Cour,

Vu l’acte n°013/17 du 21 août 2017 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel Ab X a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°59/17 rendu le 18 août 2017 par la cour d’assises de cette ville ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; 

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 31 janvier 2020 le conseiller Michèle O. A. Y Z en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ad B en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°013/17 du 21 août 2017 du greffe de la cour d’appel de Af, Ab X a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°59/17 rendu le 18 août 2017 par la cour d’assises de cette ville ;

Que par lettre n°0817/GCS du 07 mars 2018 du greffe de la Cour suprême, une mise en demeure a été adressée au demandeur au pourvoi pour produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (1) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême   ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

EXAMEN DU POURVOI

En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant l’arrêt n°95/17-ACC du 10 juillet 2017, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Parakou a renvoyé devant la cour d’assises séant dans la même ville, l’accusé Ab X pour être jugé du chef du crime de meurtre ;

Que par arrêt n°59/2017 du 18 août 2017, cette cour l’a condamné à quinze (15) ans de réclusion criminelle et aux frais ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 295 du décret du 06 mai 1877 portant code pénal applicable en Afrique Occidentale Française

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 295 du code pénal, en ce qu’il a déclaré Ab X coupable du meurtre de Aa Ae C, sans caractériser les éléments constitutifs de l’infraction mise à sa charge, alors que, selon le moyen :

- d’une part, la cour d’assises de Parakou n’a pu établir un lien de causalité entre le décès allégué de Bio Ae C et le coup de feu tiré en l’air par l’accusé ;

- d’autre part, le ministère public n’a produit la moindre pièce établissant que la victime a reçu des impacts de plomb provenant du tir effectué par le demandeur au pourvoi ;

- enfin, aucune photographie ni rapport d’autopsie établissant l’existence d’un cadavre d’enfant n’est versé au dossier ;

Qu’en déclarant le demandeur au pourvoi, coupable de meurtre sur la personne de Bio Ae C, en dépit de ces constances, la cour d’assises de Parakou a fait une mauvaise application de l’article 295 du décret du 06 mai 1877, portant code pénal applicable en Afrique Occidentale Française et son arrêt encourt cassation de ce chef ;

Mais attendu que les arrêts de la cour d’assises statuant sur l’action publique ne sont soumises à aucune exigence de motivation ; que la seule obligation qui est faite à la cour est de répondre par vote, pendant les délibérations, aux questions précises sur la culpabilité de l’accusé et sur la peine à lui infliger ;

Qu’en déclarant l’accusé coupable du crime de meurtre mis à sa charge et en le condamnant à quinze (15) ans de réclusion criminelle, la cour d’assises de Parakou n’a pas violé les dispositions de l’article 295 du code pénal ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris de l’inobservation des formes prescrites par les articles 361 et 371 de la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure pénale en République du Bénin ;

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué, l’inobservation des formes prescrites par les articles 361 et 371 du code de procédure pénale, en ce que, pour entrer en condamnation contre le demandeur au pourvoi, la cour d’assises de Parakou a visé l’article 304 du code pénal sans indiquer les articles et textes de lois dont il est fait application, alors que, selon le moyen, l’article 304 du code pénal a été retranché de l’ordonnancement juridique du Bénin depuis le 21 janvier 2016, par la décision DCC 16-20 du 21 janvier 2016 de la cour constitutionnelle ;

Qu’en visant une disposition autre que celle qui porte la peine qu’elle a prononcée, la cour d’assises de Parakou a violé la loi et sa décision encourt cassation de ce chef ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué énonce dans son dispositif : « Déclare le nommé X Ab coupable d’avoir à ………. C Ae Aa ;

Attendu que ces faits sont prévus et punis par les articles 295 et 304 du code pénal ;

Vu lesdits articles, ensemble les articles 249 à 383 du code de procédure pénale, 52 du code pénal, 361, 826 à 833 du code de procédure pénale ;

7 et 19 du code pénal, 07 et 21 du code pénal, 28 du code pénal, 19 de la loi du 27 mai 1885 ; 36 du code pénal, 365 du code de procédure pénale ;

Condamne le nommé X Ab, né vers ……… à la peine de quinze (15) ans de réclusion criminelle » ;

Qu’il en découle que plusieurs articles et textes de lois dont il est fait application, y ont été visés et transcrits par le greffier ;

Que l’arrêt attaqué n’est donc pas reprochable du grief de non-respect des formalités indiquées aux articles 361 et 371 du code de procédure pénale ;

Que par ailleurs, la décision DCC 16-020 du 21 janvier 2016 de la cour constitutionnelle qui « rend inopérantes toutes les dispositions légales prévoyant comme sanction la peine de mort » ne concerne que les deux premiers alinéas de l’article 304 du code pénal et laisse subsister l’alinéa 3 qui dispose : « En tout cas, le coupable de meurtre sera puni des travaux forcés à perpétuité »;

Qu’il suit, qu’en visant l’article 304 du code pénal pour aboutir à la condamnation à quinze (15) ans de réclusion criminelle du demandeur au pourvoi, la cour d’assises de Parakou n’a pas violé la loi ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

-Le rejette quant au fond ;

-Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Parakou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Af ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT;

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente et un janvier deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ac Ad B, PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président, Le Rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. Y Z

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006
Date de la décision : 31/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-01-31;006 ?
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