N° 007/CJ-P du répertoire ; N° 2019-10/CJ-P du greffe ; Arrêt du 31 janvier 2020 ; Aa A C/ MINISTERE PUBLIC
Code de procédure pénale – Pourvoi en cassation – Défaut de motivation – Cassation.
La juridiction qui statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l’impartialité de celle-ci porte atteinte au droit à un procès équitable.
Les arrêts de la Cour d’assises ne sont pas motivés.
La Cour,
Vu l’acte n°040/18 du 30 avril 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Issiaka MOUSTAPHA, conseil de Aa A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°39/18 du 25 avril 2018 rendu par la cour d’assises de Cotonou ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 31 janvier 2020 le conseiller Michèle O. A. C Y en son rapport ;
Ouï le procureur général Ac Ad B en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°040/18 du 30 avril 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Issiaka MOUSTAPHA, conseil de Aa A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°39/18 du 25 avril 2018 rendu par la cour d’assises de Cotonou ;
Que par lettre n°0233/GCS du 11 janvier 2019 du greffe de la Cour suprême, une première mise en demeure a été adressée à maître Issiaka MOUSTAPHA pour produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Qu’en revanche, le procureur général près la cour d’appel de Cotonou n’a pas produit son mémoire en défense ;
EXAMEN DU POURVOI
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par arrêt n°135/17 du 15 mai 2017, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Cotonou a renvoyé l’accusé Aa A devant la cour d’assises de Cotonou pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
Que par arrêt n°39/18 du 25 avril 2018, la cour d’assises a condamné Aa A à sept (07) ans de travaux forcés ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur les trois moyens réunis tirés du défaut de motivation et de la violation de la loi
Attendu qu’il est reproché aux juges de la cour d’assises, de n’avoir pas motivé l’arrêt attaqué en ce qu’ils se sont contentés de reconduire la qualification de la chambre d’accusation sans motiver la qualification qu’ils ont retenue, alors que, selon le moyen, il est constant au dossier qu’à toutes les étapes de la procédure, l’accusé Aa A, a reconnu avoir porté des coups à la victime, mais que les coups portés et les blessures faites ne sont pas la cause réelle du décès d’Ab X, intervenu après plusieurs jours de soins au CNHU-HKM de Cotonou ;
Que la juridiction qui statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l’impartialité de celle-ci porte atteinte au droit à un procès équitable ;
Que l’obligation de motivation des décisions s’impose à toutes les juridictions de l’ordre judiciaire ;
Qu’en conséquence l’arrêt n°39/18 du 25 avril 2018 encourt cassation puisqu’aucun paragraphe ou aucune ligne de cet arrêt ne comporte des éléments ou une analyse de la cour qui justifient la décision en ce qui concerne les chefs du dispositif y indiqués ;
Qu’en procédant ainsi, la cour ne met pas la juridiction de cassation en mesure d’apprécier pourquoi elle a retenu la prévention de coups mortels ;
Que par ailleurs l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article 309 alinéa 4 du code pénal en ce que la cour d’assises n’a pas tiré les conséquences de l’absence de lien de causalité pour disqualifier les faits en coups et blessures volontaires en raison de ce que l’expert commis, tout en relevant dans son rapport une contusion pulmonaire gauche, a néanmoins indiqué que la radiographie pulmonaire gauche n’a pas pu être faite et que le scanner crânien de la victime a montré des lésions axconales diffuses dont on pourrait se demander à quel moment celles-ci remontent ;
Qu’en outre l’autopsie du corps révèle que la victime trainait « une pathologie pulmonaire antérieure » et serait morte par asphyxie due à une hypoxémie sévère ;
Mais attendu que les articles 353 et suivants du code de procédure pénale indiquent le canevas du procès d’assises et le format de la décision ;
Qu’il résulte de la lecture combinée desdits articles et du principe de l’oralité des débats que le jury de jugement ne forge sa conviction que sur les seuls éléments de preuve et les arguments développés à la barre, la délibération étant faite et la décision prise sur la base d’un vote sans qu’il soit besoin d’une quelconque motivation ;
Qu’ainsi, l’arrêt attaqué n’est pas reprochable de défaut de motivation et n’a pas violé la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
-Le rejette quant au fond ;
-Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT;
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente et un janvier deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ac Ad B, PROCUREUR GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le Rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. C Y
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI