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31/01/2020 | BéNIN | N°05

Bénin | Bénin, Cour suprême, 31 janvier 2020, 05


Texte (pseudonymisé)
N°05/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2018-42/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 31 Janvier 2020 ; Ac C C/ Aa B.



Procédure civile - Droit foncier – Défaut de production du mémoire ampliatif dans le délai imparti – Forclusion (Oui).



Est forclos en son pourvoi, le demandeur qui, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée pour la production de son mémoire ampliatif s’abstient de le faire.

La Cour,



Vu l’acte n°02/18 du 02 mai 2018 du greffe de la cour d’appel de Parakou, par lequel Ac C, a déclaré élever pourvoi en cassa

tion contre les dispositions de l’arrêt n°008/18 rendu le 27 avril 2018 par la chambre civile de droit de propriété fo...

N°05/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2018-42/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 31 Janvier 2020 ; Ac C C/ Aa B.

Procédure civile - Droit foncier – Défaut de production du mémoire ampliatif dans le délai imparti – Forclusion (Oui).

Est forclos en son pourvoi, le demandeur qui, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée pour la production de son mémoire ampliatif s’abstient de le faire.

La Cour,

Vu l’acte n°02/18 du 02 mai 2018 du greffe de la cour d’appel de Parakou, par lequel Ac C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°008/18 rendu le 27 avril 2018 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi trente et un janvier deux mille vingt, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Ae A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°02/18 du 02 mai 2018 du greffe de la cour d’appel de Parakou, Ac C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°008/18 rendu le 27 avril 2018 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Que par lettre n°6793/GCS du 19 novembre 2018 du greffe de la Cour suprême, reçue le 26 novembre 2018, Ac C a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours, à constituer avocat et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée ;

Que par lettre n°1694/GCS du 08 mars 2019 du greffe de la Cour suprême, reçue le 10 juillet 2019, une deuxième mise en demeure a été adressée au demandeur au pourvoi pour le dépôt du mémoire ampliatif dans un nouveau et dernier délai de trente (30) jours, conformément à l’article 934 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 sus-citée ;

Qu’au terme du délai imparti, Ac C n’a pas produit le mémoire ampliatif ;

Que le procureur général a produit ses conclusions ;

Que le dossier est en état ;

SUR LA FORCLUSION

Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.

Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. » ;

Qu’en l’espèce, en dépit de la mise en demeure, objet de la lettre n°1694/GCS du 08 mars 2019 du greffe de la Cour suprême, reçue le 10 juillet 2019, Ac C n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le nouveau et délai de trente (30) jours imparti ;

Qu’il convient dès lors, de le déclarer forclos et de mettre les frais à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

- Déclare Ac C forclos en son pourvoi ;

- Met les frais à sa charge.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Ab ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU Et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente et un janvier deux mille vingt, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ad Ae A, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;

Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le Président Le Rapporteur

Sourou Innocent AVOGNON Antoine GOUHOUEDE

Le Greffier

Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 31/01/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-01-31;05 ?
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