N°05/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2018-42/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 31 Janvier 2020 ; Ac C C/ Aa B.
Procédure civile - Droit foncier – Défaut de production du mémoire ampliatif dans le délai imparti – Forclusion (Oui).
Est forclos en son pourvoi, le demandeur qui, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée pour la production de son mémoire ampliatif s’abstient de le faire.
La Cour,
Vu l’acte n°02/18 du 02 mai 2018 du greffe de la cour d’appel de Parakou, par lequel Ac C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°008/18 rendu le 27 avril 2018 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi trente et un janvier deux mille vingt, le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;
Ouï le procureur général Ad Ae A en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°02/18 du 02 mai 2018 du greffe de la cour d’appel de Parakou, Ac C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°008/18 rendu le 27 avril 2018 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°6793/GCS du 19 novembre 2018 du greffe de la Cour suprême, reçue le 26 novembre 2018, Ac C a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours, à constituer avocat et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée ;
Que par lettre n°1694/GCS du 08 mars 2019 du greffe de la Cour suprême, reçue le 10 juillet 2019, une deuxième mise en demeure a été adressée au demandeur au pourvoi pour le dépôt du mémoire ampliatif dans un nouveau et dernier délai de trente (30) jours, conformément à l’article 934 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 sus-citée ;
Qu’au terme du délai imparti, Ac C n’a pas produit le mémoire ampliatif ;
Que le procureur général a produit ses conclusions ;
Que le dossier est en état ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. » ;
Qu’en l’espèce, en dépit de la mise en demeure, objet de la lettre n°1694/GCS du 08 mars 2019 du greffe de la Cour suprême, reçue le 10 juillet 2019, Ac C n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le nouveau et délai de trente (30) jours imparti ;
Qu’il convient dès lors, de le déclarer forclos et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
- Déclare Ac C forclos en son pourvoi ;
- Met les frais à sa charge.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Ab ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU Et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trente et un janvier deux mille vingt, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Ad Ae A, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président Le Rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON Antoine GOUHOUEDE
Le Greffier
Hortense LOGOSSOU-MAHMA