N°22/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2006-057/CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
Arrêt du 07 février 2020
CHAMBRE ADMINISTRATIVE ——=20000 AFFAIRE : Collectif des APE spécialisés en
foresterie, représentés par Ab
C et un autre
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 17 mai 2006 enregistrée à la chambre administrative sous le numéro 486/CS/CA du 21 juin 2006, par laquelle le collectif des agents permanents de l’Etat (APE) spécialisés en foresterie et en attente d’être reversés dans le corps, s/c AVITONOU Benoît BP : 29 Bohicon, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de l’arrêté n°181/MFPTRA/ MAEP/MAEP/D- CAB/SGM/DRH/DGFP/DGCAE du 22 juin 2005 portant fixation des conditions d’intégration dans le corps des personnels des Eaux, Forêt et Chasse;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
ÊT Après en avoir délibéré conformément à la loi ; # En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant constitué de quatre agents permanents de l’Etat (APE) spécialisés en foresterie et représentés par Ab B, expose que conformément aux dispositions des articles 65, 66, 67 et 68 de la loi n° 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des APE, ils ont été admis à un stage de formation professionnelle continue qui leur a permis de se spécialiser en foresterie ;
Qu'ils attendaient le recrutement d’élèves forestiers au titre des années 2004 et 2006 pour subir la formation militaire préalable à leur reversement dans le corps des personnels des Eaux, Forêts et Chasse, conformément à la note n°383/MAEP/D-CAB/DRH/SA du 05 mars 2004 ;
Que pour des raisons inavouées, il leur a été notifié le 31 mars 2006 qu’il ne saurait être donné une suite favorable à leur requête au motif que conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel n° 181/MFPTRA/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DGFP/DGCAE du 22 juin 2005, tout candidat à un emploi des corps des personnels des Eaux, Forêts et Chasse, doit être entre autres, âgé de dix-huit (18) ans au moins et de quarante (40) ans au plus et qu’en conséquence, ceux parmi eux qui ne rempliraient pas cette condition substantielle, ne pourraient pas prétendre à la formation militaire, édition 2006 ;
Que la formation étant une condition sine qua non pour leur intégration aux corps des personnels des Eaux, Forêts et Chasse, il y a lieu d’en référer à la haute juridiction aux fins d’annulation de l’arrêté querellé ;
Considérant que les requérants soulèvent l’illégalité de l’arrêté interministériel au motif que les dispositions des articles 12 alinéas 1 et 6 d’une part et de l’article 16 d’autre part de la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant statut général des APE, ne leur sont pas applicables parce qu’ils sont déjà des APE et non point des demandeurs à un premier emploi permanent ;
Considérant que l’Administration soutient la légalité de l’arrêté querellé qui a prévu en son article 1er, au titre des conditions d’accès aux corps des personnels des Eaux, Forêts et Chasse, les conditions générales d’accès à la fonction publique telles qu’elles ont été fixées à l’article 12 du
to statut général des APE ; fl Au 3
Qu'elle justifie les conditions d'âge fixées à l’article 1er de l’arrêté par les exigences du service militaire ;
Qu'elle développe en outre qu’il a été constaté que les agents permanents de l’Etat spécialisés en foresterie âgés de plus de quarante ans n’arrivaient pas à supporter les exercices physiques, au point que des cas de décès étaient enregistrés dans leur rang ;
Que la préservation de la vie des agents étaient l’une des raisons ayant motivé la prise de l’arrêté ;
Qu’en l'espèce, seul un agent du nom de Ae A sur les cinq agents permanents de l’Etat spécialisés en foresterie, remplissait la condition d’âge de quarante (40) ans pour subir la formation militaire ;
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
fond
Considérant que les requérants demandent l’annulation de l’arrêté n°181/MFPTRA/MAEP/D-CAB/SGM/DRH/DGFP/DGCAE du 22 juin 2005 au motif que les dispositions de l’article 12 alinéas 1 et 6 d’une part, de l’article 16 d’autre part de la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat, ne leur sont pas applicables ;
Considérant qu’aux termes de l’article 12 de la loi visée supra :
« Nul ne peut être nommé à un emploi de l’Etat :
- s’il ne possède la citoyenneté béninoise ou s’il ne bénéficie des droits attachés à la qualité de la citoyenneté béninoise sous réserve des incapacités prévues par la loi ;
- s’il n’est âgé de dix-huit (18) ans au moins et de quarante (40) ans au plus… »
Considérant que l’arrêté querellé a repris in extenso en son article ler, les dispositions de l’article 12 de la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant statut général des APE ;
Qu’il a étendu l’application des conditions d’âge aussi bien aux candidats au concours direct qu’à ceux sollicitant leur intégration dans l’un des corps des Eaux, Forêts et Chasse à la suite d’une formation en 4
Considérant que les requérants appartiennent à la seconde catégorie de candidats liés par la condition d’âge ;
Considérant que la fixation de la condition d’âge ainsi que cela ressort des dispositions de l’article 2 de l’arrêté, participe des exigences propres au service militaire qui suppose notamment une aptitude physique et de l’endurance ;
Considérant en outre que le souci de la préservation de la vie des agents est au fondement de l’arrêté contesté qui n’a rien de contraire aux dispositions de l’article 12 du statut général des APE ;
Considérant que le 22 juin 2005, date de signature et de prise d’effet de l’arrêté objet du recours, LOVI Ac Ad, DANHA Akpa, B Aa Ab et GBENONCI Cyprien ne remplissaient pas les conditions d’intégration dans le corps des personnels des Eaux, Forêts et Chasse, en particulier celle liée à l’âge parce que nés respectivement vers 1961, 1962, 1961 et le 09 janvier 1962 ;
Que tous étaient âgés de plus de quarante (40) ans et de facto disqualifiés pour prendre part à la formation militaire préalable à leur intégration dans le corps des personnels des Eaux, Forêts et Chasse ;
Qu’il importe peu que l’article 16 du statut général des APE soit inapplicable aux requérants ;
Qu’il y a lieu de rejeter le recours ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1: Le recours en date à Cotonou du 17 mai 2006 du collectif des agents permanents de l’Etat, spécialisés en foresterie, représentés par Ab B, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative)
composée de : X 5
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi sept février deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat Général, MINISTERE PUBLIC ;
GREFFIER ; Et ont signé :
Président rapporteur, Le Greff ré)
Rémy Yawo KODO