N° 11/CJ-P du répertoire ; N° 2019-38/CJ-P du greffe ; Arrêt du 14 février 2020 ; -AYOUB DAOUDA -LATIFOU B C/ -MINISTERE PUBLIC -GAFARI ADEBO AKANNI
Procédure pénale – Dénaturation des faits – Interprétation d’un écrit – Irrecevabilité (Oui).
Appréciation des faits – Souveraineté des juges du fond – Contrôle du juge de cassation – Rejet (Oui).
Est irrecevable, le moyen tiré du grief de dénaturation, non fondé sur un écrit.
Echappent au contrôle de la haute Juridiction, les faits souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°009/18 du 12 septembre 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maîtres Olga ANASSIDE et Nicolin ASSOGBA, conseils de Ae X et Af B, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°357/17 rendu le 07 septembre 2018 par la 1ère chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 14 février 2020 le conseiller Michèle O. A. Z AG en son rapport ;
Ouï le procureur général Ab Ag C en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°009/18 du 12 septembre 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maîtres Olga ANASSIDE et Nicolin ASSOGBA, conseils de Ae X et Af B, ont élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°357/17 rendu le 07 septembre 2018 par la 1ère chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°2494/GCS du 09 avril 2019, du greffe de la Cour suprême, maîtres Olga ANASSIDE et Nicolin ASSOGBA ont été mis en demeure de produire leurs moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit ;
Que maître Issiaka MOUSTAFA conseil de Ac A Y a produit son mémoire en défense ;
Qu’en revanche, le procureur général près la cour d’appel de Cotonou n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la communication à lui assurée du mémoire ampliatif par lettre n°3715/GCS du greffe de la Cour suprême du 20 mai 2019 et de la seconde mise en demeure objet de la lettre n°5066/GCS du greffe de la Cour suprême du 11 juillet 2019 ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suite au décès de feue Ah Ad X, son frère Ae X et Af B qui l’aidaient dans la gestion de ses boutiques ont été poursuivis pour abus de confiance devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou après avoir réouvert lesdites boutiques en l’absence d’un liquidateur de la succession ;
Que par jugement n°299/1FD-16 du 14 juin 2016, le tribunal saisi a relaxé le prévenu Af B au bénéfice du doute et a condamné Ae X à six (06) mois d’emprisonnement assorti de sursis et aux frais ;
Que sur appel des mis en cause, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°357/17 du 07 septembre 2018, annulé le jugement querellé en toutes ses dispositions puis évoquant et statuant à nouveau condamné les prévenus à dix-huit (18) mois d’emprisonnement assorti de sursis et aux frais et à quarante (40 000 000) millions de francs CFA de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la dénaturation des faits en ce que maître Olga ANASSIDE, conseil des demandeurs aurait déclaré que feue Aa Ad Ah X est décédée le 05 août 2015 en laissant un fonds de commerce et un veuf, le nommé Ac A Y d’une part, que les prévenus par l’organe de leur conseil auraient soutenu que la cour d’appel a infirmé le jugement n°99/FD-16 du 14 juin 2015, a reçu la succession de feue Aa Ah Ad X et a imputé aux prévenus des faits qui ne sont pas ou qui n’ont pas été dits comme les juges du fond les ont reproduits pour parvenir à la solution donnée d’autre part, alors que, selon le moyen, ce qui a été dit et même consigné dans les écrits versés aux débats judiciaires est que, du vivant de feue Aa X, il n’existait pas dans les habitudes, de délivrer ou de recevoir des reçus après chaque vente opérée, comme c’est d’ailleurs le cas dans tous les stands du marché Dantokpa ; que les prévenus avaient expliqué avoir sorti cette somme pour garantir l’achat d’un stock de riz dont un fournisseur leur avait parlé ; qu’à l’arrivée des marchandises, ils ont décliné l’offre compte tenu de la qualité du riz et les sommes déposées en garantie leur ont été retournées ;
Que pour la seconde sortie de fonds, ils ont expliqué que cette somme de vingt millions (20 000 000) de francs CFA a été payée à un fournisseur contre reçu ;
Que sous ces vues, la Haute juridiction retiendra que les juges d’appel ont déformé et dénaturé les faits et que l’arrêt attaqué encourt cassation ;
Mais attendu que seule l’interprétation d’un écrit peut faire l’objet d’un pourvoi fondé sur le grief de dénaturation ;
Que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce qu’il a retenu que les prévenus Ae X et Af B, respectivement frère de la défunte et comptable de l’entreprise, ont ouvert les boutiques et ont procédé à la vente de marchandises disponibles et ce, sans inventaire et malgré l’opposition du veuf Ac A Y d’une part et que l’audit de l’entreprise révèle un manquant de quarante millions (40 000 000) de francs CFA d’autre part, alors que, selon le moyen, il n’a jamais été question d’une quelconque opposition de Ac A Y par rapport à l’ouverture des magasins et que la preuve de cette opposition alléguée n’a jamais été débattue, ni versée aux débats pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle ;
Que la Cour doit constater que l’infraction n’est constituée que si les trois conditions d’éléments matériel, légal et intentionnel sont réunies ;
Qu’au regard de ces circonstances, l’arrêt attaqué mérite d’être cassé pour défaut de base légale ;
Mais attendu qu’il s’agit là d’éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond et dont le contrôle échappe à la Haute juridiction ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
-Le rejette quant au fond ;
-Met les frais à la charge de Ae X et Af B ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT;
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Antoine GOUHOUEDE, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quatorze février deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ab Ag C, PROCUREUR GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. Z AG
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI