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19/02/2020 | BéNIN | N°2008-85/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 février 2020, 2008-85/CA3


Texte (pseudonymisé)
BC
N° 030/CA du Répertoire
N° 2008-85/CA3 du Greffe
Arrêt du 19 février 2020
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AG Al
Etat Béninois
Maire d’Abomey-Calavi
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 07 juillet 2008, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 juillet 2008 sous le numéro 472/GCS, par laquelle AG Al a, par l’organe de son conseil, maître Elvys DIDE, saisi la Haute Juridiction d’un recours en annulation de l’attestatio

n de recasement n°21/000692/SP- AC/SG/BAD et du permis d’habiter n°21/220/04 du 19 avril 2004 ;
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BC
N° 030/CA du Répertoire
N° 2008-85/CA3 du Greffe
Arrêt du 19 février 2020
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AG Al
Etat Béninois
Maire d’Abomey-Calavi
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 07 juillet 2008, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 juillet 2008 sous le numéro 472/GCS, par laquelle AG Al a, par l’organe de son conseil, maître Elvys DIDE, saisi la Haute Juridiction d’un recours en annulation de l’attestation de recasement n°21/000692/SP- AC/SG/BAD et du permis d’habiter n°21/220/04 du 19 avril 2004 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant, par l’organe de son conseil, expose :
Que suivant le contrat de vente en date du 26 novembre 1991, il a acquis, à titre onéreux, de Y X Ai, agissant au nom et pour le compte de la collectivité KPAKPA SOGLO de Godomey, une parcelle de terre de dimensions 25m x 20m sise à Aa Ab, derrière la gare OCBN au prix de 450.000 F CFA ;
Que par une autre convention de vente en date du 31 décembre 1993, il a acquis de C Ak, qui détient son droit de propriété de la collectivité KPAKPA SOGLO, une deuxième parcelle de contenance 500m2 contigüe à la première, au prix de 550.000F CFA ;
Que dès ces acquisitions, il a mis en valeur ces deux parcelles en érigeant sur l’ensemble du domaine de 1000m2 des constructions en matériaux définitifs, lesquelles lui servent d’habitation jusqu’à ce jour ;
Qu’à l’entame des travaux de lotissement de la zone de Ae Ab, les deux parcelles construites ont été relevées à l’état des lieux sous les numéros 342d et 343d ;
Qu’au terme desdits travaux, la parcelle relevée à l’état des lieux sous le numéro 342d a été recasée au lot 73 parcelle V en son nom ;
Que conformément aux textes qui gouvernent les travaux de lotissement, notamment l’Arrêté local n°422F du 19 mars 1943 fixant les conditions d’aliénation, d’amodiation et d’exploitation des terres domaniales ainsi que leur affectation à des services publics, les constructions faites sur la parcelle V du lot 73 ont été sauvegardées et ainsi, il a été maintenu sur sa parcelle originelle ;
Qu’il s’est régulièrement acquitté des frais de lotissement depuis le 04 novembre 2003 ;
Que contre toute attente, quant à sa seconde parcelle comportant aussi des constructions en matériaux définitifs et relevée à l’état des lieux sous le numéro 343d, le géomètre expert en charge des travaux de lotissement, n’a pas voulu le recaser au lot 73 parcelle W, celle correspondant à l’emplacement originel de la parcelle relevée à l’état des lieux de sorte à sauvegarder les constructions établies par ses soins ;
Qu’il a élevé des contestations et sollicité son recasement sur la parcelle W du lot 73 ;
Qu’il a reçu le 12 février 2008, à la requête de Z Aj Ad, signification de copies d’un permis d’habiter n°21/220/04 en date du 19 avril 2004 et d’une attestation de recasement n°21/000692/SP-AC/SG/BAD en date du 19 avril 2004, délivrés par le maire de la sous-préfecture d’Abomey- calavi ;
Qu’à l’examen des documents à lui signifiés, il a noté d’une part que Z Aj Ad qui aurait originellement acquis une parcelle de C B Ah, a été relevé à l’état des lieux sous le n°007d-g et d’autre part que le permis d’habiter n°21/220/04 en date du 19 avril 2004 et l’attestation de recasement n°21/000692/SP- AC/SG/BAD portent sur la parcelle W du lot 73, celle qu’il occupe depuis 1992 ;
Que ses investigations ont révélé que Z Aj Ad dont la parcelle originelle avait été déclarée sinistrée dans une autre zone pour s’être retrouvée dans l’emprise d’une infrastructure socio-communautaire, était pressenti pour être plutôt recasé sur la parcelle ‘’U’’ du lot 73 et que la parcelle ‘’W”° du lot 73 devrait être attribuée à la collectivité KPAKPA SOGLO ;
Qu’en tout état de cause, le recasement de Z Aj Ad sur la parcelle W du lot 73 du lotissement de godomey 2ème tranche matérialisée par la prise de l’attestation de recasement n°21/000692/SP-AC/SG/BAD en date du 19 avril 2004, viole les dispositions de la loi ;
Qu’il a saisi le maire d’Abomey-calavi d’un recours gracieux en rétractation desdits actes, et que ledit recours est resté sans suite ;
Que c’est pourquoi il a saisi la Couraux fins d’annulation de ces actes administratifs contestés ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que l’Agent Judiciaire du Trésor soulève l’irrecevabilité du recours au motif que l’Etat béninois n’est pas l’auteur des actes attaqués ;
Qu’il fait valoir que la commune d’Abomey-calavi est une collectivité territoriale dotée d’une personnalité juridique
A de celle étatique ; 4 >
Considérant qu’il ressort du dossier que le requérant n’a pas adressé son recours gracieux à l’Etat contrairement aux affirmations de l’Agent Judicaire du Trésor mais au maire de la commune d’Abomey-calavi, auteur des actes querellés ;
Qu’il y a lieu de déclarer le présent recours recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai légaux ;
AU FOND
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 30 de l’arrêté local n°422F du 19 mars 1943 sans qu’il soit besoin d’analyser le second moyen
Considérant que le requérant invoque au soutien de son recours qu’il y a violation de l’article 30 de l’arrêté n°422F du 19 mars 1943 fixant les conditions d’aliénation, d’amodiation et d’exploitation des terres domaniales ;
Considérant que dans sa réplique, Z Aj Ad par l’organe de son conseil, maître Antoine M. Ag A, soulève le mal fondé de ce moyen et conclut au rejet du recours du requérant ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’au moment de l’état des lieux fait par l’Ac Af National, le nom du requérant figurait sur les deux parcelles relevées respectivement sous les numéros 342d et 343d ;
Que dès lors, le géomètre expert doit, dans le morcellement et l’attribution de parcelles, faire application des dispositions de l’article 30 de l’arrêté local n°422 du 19 mars 1943 qui dispose que : « les projets de plan de lotissement de terrains domaniaux sont établis en tenant compte autant que possible de l’état des lieux, des constructions présentant un caractère durable, édifiées sur les terrains à lotir, des titres fonciers et des concessions déjà existants, des voies de circulation, de la valeur et de la production agricole de la région » ;
Considérant qu’il ressort des dispositions de cet arrêté que l’attributaire de la parcelle doit être recasé en priorité sur sa parcelle initialement relevée à l’état des lieux pour sauvegarder ses installations ;
Considérant qu’il est établi que le requérant a érigé des constructions sur la parcelle querellée ;
Qu’en revanche, c’est Z Aj Ad qui a été installé sur la parcelle ‘’W’° au motif qu’il est sinistré ;
Que dès lors que le requérant occupe déjà la parcelle avec ses installations, le maire ne peut retirer cette parcelle à l’occupant pour l’attribuer à un tiers sinistré ;
Que mieux, selon l’état des lieux, ce sinistré devrait occuper la parcelle ‘’U”’ et non la parcelle WW” ;
Considérant qu’en présence de ses éléments patents, en retirant la parcelle ‘’W’’ au requérant pour l’attribuer à Z Aj Ad, le maire a commis un excès de pouvoir ;
Qu’il y a lieu d’annuler, l’attestation de recasement n°21/000692/SP-AC/SG/BAD du 19 avril 2004 et le permis d’habiter n°21/220/04 délivrés le même jour ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Le recours en date à Cotonou du 07 juillet 2008 de maître Elvys DIDE, conseil de AG Al, tendant à l’annulation de l’attestation de recasement n°21/ 000692/SP-AC/SG/BAD du 19 avril 2004 et du permis d’habiter n°21/220/04 du 19 avril 2004, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3; Sont annulés, l’attestation de recasement n°21/000692/SP-AC/SG/BAD du 19 avril 2004 et le permis d’habiter n°21/220/04 du 19 avril 2004 délivrés par le maire de la commune d’Abomey-Calavi à Z Aj Ad sur la parcelle "w" du lot n° 73 du lotissement de Fignonhou 2 ;
Article 4; Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 5; Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la Chambre administrative ;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN Et prononcé à l’audience publique du mercredi dix- neuf février deux mille vingt ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ; Et ont signé :
Le Président, Le Rapporteur,
Isabelle SAGBOHAN


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2008-85/CA3
Date de la décision : 19/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-02-19;2008.85.ca3 ?
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