DKK
N° 031/CA du Répertoire
N° 2009-086/CA3 du Greffe
Arrêt du 19 février 2020
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE C O. Ab
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral
et GOUSSANOU Albert
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 17 septembre 2009, enregistrée au Greffe de la Cour le 22 septembre 2009 sous le n° 346/GCS par laquelle C O. Ab a saisi la Cour d’un recours aux fins d’arbitrage dans un contentieux domanial l’opposant à GOUSSANOU Albert ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapportet l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant expose :
Qu’avec le concours de son épouse, il a acquis auprès de X Ad, la parcelle n° T du lot 125, lotissement Qu’au moment des négociations en vue de l’acquisition de cette parcelle, son vendeur l’avait rassuré en lui exhibant l’arrêté n°2/282/DEP-ATL/SG/SAD du 22 avril 1996 par lequel la parcelle a été attribuée :
Qu’en dépit de ses précautions, grande a été sa surprise quand il a reçu, en juin 2007, la visite de GOUSSANOU Albert, commissaire de police à la retraite, qui lui faisait état de ce que la parcelle qu’il venait d’acquérir serait sa propriété en se fondant sur l’arrêt n° 29/CA du 19 juillet 2001 et lui proposait par la même occasion un règlement amiable vu qu’il a déjà érigé deux bâtiments sur la parcelle ;
Qu’au terme du règlement amiable, il s’est engagé à payer la somme de quinze millions (15.000.000) de francs CFA pour le rachat de la parcelle et a même versé un acompte de cinq millions (5.000.000) de francs ;
Mais que faute de moyens, suite à la perte de son emploi au GABON, il n’a pu poursuivre le paiement ;
Qu'’il demande à la Cour de réexaminer son arrêt n°29/CA du 29 juillet 2001 ;
EN LA FORME
Sur la compétence de la Cour
Considérant que l’administration préfectorale soulève l’incompétence de la Chambre administrative de la Cour suprême à connaître du présent recours, au motif que le requérant sollicite l’arbitrage de la haute Juridiction dans un contentieux domanial qui l’oppose à GOUSSANOU Albert ;
Qu’une telle demande ne relève pas du contentieux administratif aux termes des dispositions de l’article 35 de la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Mais, considérant que le requérant a, par la suite, précisé, dans son mémoire ampliatif, son recours comme suit : « Dans l’espoir qu’une attention particulière sera accordée à ma requête pour une réouverture du débat afin de me permettre de prendre une part active » ;
Considérant que dans les termes employés, le requérant tente de faire réexaminer par la Chambre administrative de la Cour une affaire qu’elle a déjà jugée, objet de l’arrêt n°029/CA du 19 juillet 2001 ;
Qu’il se pose en l’état une question de recevabilité de la demande ;
Qu’ainsi, l’exception d’incompétence soulevée par maître Alexandrine SAIZONOU-BEDIE, conseil de l’administration préfectorale, doit être rejetée ;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le conseil fait observer que par arrêt n° 29/CA du 19 juillet 2001, la haute Cour a annulé l’arrêté n°2/282/DEP-ATL/SG/SAD du 22 avril 1996 par lequel le préfet avait retiré à Y Ac la parcelle T du lot 125 au profit de la collectivité A, vendeur de X Ad dont est acquéreur le requérant ;
Qu'elle conclut à l’irrecevabilité de l’action du requérant en raison de l’autorité de la chose jugée ;
Considérant que GOUSSANOU Albert prie la Cour de constater que le contentieux que C Ab lui soumet, a déjà été vidé par arrêt n°29/CA et de déclarer sa requête irrecevable ;
Considérant que le présent recours tend en réalité à la révision de l’arrêt n° 29/CA du 19 juillet 2001, rendu par la Chambre administrative de la Cour suprême ;
Considérant que la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême dispose en son article 1“, alinéas 3 et 4 : « Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif, ainsi qu’à toutes les juridictions » ;
Qu’en vertu de ces dispositions, exception faite des recours en interprétation des arrêts rendus par la Cour et en rectification d’erreurs matérielles, les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d’aucun recours, y compris les recours en révision ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer irrecevable le présent recours ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : La Chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour connaître du recours introduit par le requérant ;
Article 2 : Le recours en date à Cotonou du 17 septembre
&- 2009 de C O. Ab, tendant à la révision de / l’arrêt n° 29/ CA du 19 juillet 2001 rendu par la Chambre administrative de la Cour suprême, est irrecevable ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 ; Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et
Césaire KPENONHOUN
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du mercredi dix-neuf février deux mille vingt ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président rapporteur,
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