N°034/CA du Répertoire
N° 2017-46/CA1 du Greffe
Arrêt du 20 février 2020
AFFAIRE :
GROUPEMENT NDC GROUP
GLOBAL TP SERVICE GIE
AUTORITE DE REGULATION
DES MARCHES PUBLICS (ARMP) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date du 04 avril 2017, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 26 avril 2017, sous le n°470/CS/CA et au greffe de la Cour le 08 mai 2017 sous le n°0420/GCS, par laquelle le Groupement NDC Group-Global TP et service GIE, par l’organe de son conseil, maître Cosme AMOUSSOU, a saisi la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux aux fins de voir condamner l’Administration à lui payer la somme de six cent millions (600 000 000) de francs CFA en réparation des préjudices qu’elle lui a causés du fait du rejet abusif de son offre ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses 2
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose :
Qu’il a soumissionné à l’appel d’offres du marché public n°005/2016/BEN/MS/DC/SG/PRMP/PNLP du 29 juillet 2016 relatif à la fourniture de 420 000 moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue durée d’action (MIILD) au profit du ministère de la Santé ;
Qu’aux termes des travaux d’évaluation des offres, il lui a été notifié que son offre avait été jugée techniquement non conforme aux spécifications techniques prescrites dans le dossier d’appel d’offres ;
Que le marché avait été attribué à la société PALUTECH RELEVE Sarl et qu’il s’est opposé, par lettre en date du 26 janvier 2017, à cette décision d’attribution ;
Que la réponse de la personne responsable des marchés publics du 30 janvier 2017 ne l’ayant pas satisfait, il a saisi l’autorité de régulation des marchés publics le 06 février 2017 d’un recours ;
Que conformément aux dispositions du code des marchés publics et suite au silence de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), il est fondé à saisir la haute Juridiction pour qu’il soit statué sur ce que de droit ;
Considérant que l’Administration, à travers l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, soutient le non-respect par le Groupement C X A Service des conditions de recevabilité des recours ;
Que le requérant n’a pas respecté les conditions substantielles de recevabilité des recours fixées par le code des marchés publics en République du Bénin ;
Qu’après la notification des motifs de rejet de son offre par la Personne Responsable des Marchés Publics du ministère de la Santé le 30 janvier 2017, le requérant disposait d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour exercer son recours préalable devant l’autorité contractante ou supérieur hiérarchique, soit au plus tard le 06 février ;
Que la Personne Responsable des Marchés Publics du ministère de la Santé dispose de trois (trois) jours, soit jusqu’au 09 février 2017 pour
donner suite au recours préalable du requérant ; Ÿ A Qu’en raison du silence de la Personne Responsable des Marchés Publics du ministère de la Santé, il disposait, à partir du 09 février jusqu’au 14 février 2017 pour introduire son recours devant l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Qu’ayant saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) le 06 février 2017, le requérant a exercé un recours précoce ;
Considérant que dans son mémoire en défense, l’Administration affirme : « en effet en lieu et place dudit recours, le Groupement NDC Group-Global TP Service a introduit successivement devant l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du ministère de la Santé les 24 janvier, 1“ et 17 février 2017, trois (03) demandes d’éclaircissements » ;
Considérant que les alinéas 1 et 2 de l’article 146 de la loi n°2009- 02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin disposent : « Les décisions rendues au titre de l’article précédent peuvent faire l’objet d’un recours devant l’Autorité de Régulation des Marchés Publics chargée du règlement des différends dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la notification de la décision faisant grief.
En l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou l’autorité hiérarchique dans les trois (03) jours ouvrables de la saisine, le requérant peut également saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics » ;
Considérant que l’article précèdent dont s’agit, est l’article 145 qui est relatif aux conditions d’exercice du recours devant l'autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ;
Que le dernier alinéa de cet article dispose que «la décision de l’autorité contractante doit intervenir dans un délai de trois (03) jours après sa saisine ;
Considérant que le requérant a saisi l’autorité contractante le 17 février 2017 ;
Que l’autorité contractante dispose de trois (03) jours pour donner suite au recours, c’est-à -dire au plus tard le 03 février 2017 ;
Mais considérant que les 4 et 5 février 2017 sont des jours non ouvrables (samedi et dimanche), le requérant dispose alors jusqu’au 07 février 2017 pour saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics :
Qu’ayant saisi l'Autorité de Régulation des Marchés Publics le 06 février 2017, le requérant a exercé son recours dans les délais légaux ;
Maïs considérant que le recours formé par le requérant devant la haute Juridiction est un plein contentieux par lequel le requérant demande à la Cour de condamner l’Administration au paiement de la somme totale de six cents millions (600 000 000) de francs au titre des divers préjudices subis par lui ;
Que le requérant n’a pas échoué à obtenir de l’administration, une demande de réparation préalablement à la saisine de la Cour ;
Qu’ainsi il na pas lié le contentieux ;
Que dès lors, son recours de plein contentieux doit être déclaré
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1%: Le recours en date du 04 avril 2017 du Groupement NDC Group-Global TP Service GIE tendant à voir condamner l’Administration à lui payer la somme de six cents millions (600 000 000) de francs CFA en réparation des préjudices subis du fait du rejet de sa proposition d'offre, est irecevable :
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Aînsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT;
Rémy Dandi Et Yawo GNAMOU KODO } CONSEILLERS ;
5
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt février deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
/ Et ont signé :
Le Préside “rapp Le Greffier,
Victo, Aa Ab B