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21/02/2020 | BéNIN | N°2007-101/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 21 février 2020, 2007-101/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°39/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2007-101/CA2 du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 21 février 2020 COUR SUPREME
Affaire: A B Ab CHAMBRE ADMINISTRATIVE
MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA
FONCTION PUBLIQUE (MTFP)
La Cour,
Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 11 juillet 2007, enregistrée au greffe le 25 juillet 2007 sous le n°622/GCS, par laquelle B Ab A, médecin épidémiologiste, chef du service de la santé familiale à la Direc

tion Départementale de la Santé du Mono, BP 130 Lokossa, Tél : 22 41 10 62/ 90 02 9...

N°39/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2007-101/CA2 du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 21 février 2020 COUR SUPREME
Affaire: A B Ab CHAMBRE ADMINISTRATIVE
MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA
FONCTION PUBLIQUE (MTFP)
La Cour,
Vu la requête valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 11 juillet 2007, enregistrée au greffe le 25 juillet 2007 sous le n°622/GCS, par laquelle B Ab A, médecin épidémiologiste, chef du service de la santé familiale à la Direction Départementale de la Santé du Mono, BP 130 Lokossa, Tél : 22 41 10 62/ 90 02 92 77/ 95 42 52 23, a saisi la Cour d’un recours en annulation de la décision contenue dans la lettre n°129/MTFP/DC/SGM/DGFP/DRSC/SPCA du 22 janvier 2007 et de la décision implicite du rejet de son recours du 03 avril 2007 ;
Vu l’Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, précédemment en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi : fe
En la forme
Sur la recevabilité Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose qu’il a été déclaré par communiqué n°005/MFPTRA/DC/ SGM/DGFP/DTEC/STCR/SA du 25 janvier 2005, admis en qualité de médecin épidémiologiste, sur la liste supplémentaire au concours de recrutement des agents permanents de l’Etat organisé en décembre 2003 ;
Que cette admission a été consacrée par décision n°188/MFPTRA/DC/SGM/DGFP/DTEC/STCR/SA du 27 juin 2005 ;
Que suite à ce recrutement, il a été mis à la disposition du ministère de la santé en complément d’effectif par lettre n° 382/MFPTRA/DC/SGM/DGFP/DTEC/STCR/SA du 28 février
Que par titre d’affectation n°3201/MSP/DC/SGM/ DRH/SARH du 14 avril 2005, il a été muté à la direction départementale de la santé publique du Mono-Couffo à Lokossa ;
Qu’il y a pris service le 18 avril 2005 comme en fait foi le certificat n°805/MSP/DRH/SARH du 15 juillet 2005 ;
Qu’en raison de la lenteur observée dans le traitement des dossiers administratifs et de la proposition tendant à sa reconversion en agent contractuel, il a conjointement avec un collègue nommé X Aa, adressé une demande de nomination dans le corps des agents permanents de l’Etat (APE) ;
Que cette lettre a valu son audition par la direction de la gestion de la carrière des APE (DGCAE) puis la transmission de son dossier au ministère des finances ;
Que par courrier n°1060/MTFP/DGCAE/SPCA du 20 septembre 2006, son dossier a été rejeté par le contrôleur financier pour atteinte de la limite d’âge de quarante (40) ans ;
Que contre cette décision, il a formé un recours gracieux tendant à substituer à sa nomination, un contrat ;
Qu’en réaction à ce recours, le ministre de la fonction publique a pris la décision contenue dans la lettre n°129/MTFP/DC/SGM/DGFP/DRSC/SPCA «4, du 22 janvier 2007 reçue le 28 février 2007 ;
Qu’il a derechef formé un recours gracieux contre cette décision suivant lettre en date du 03 avril 2007, déposée le 05 avril 2007 et enregistrée au secrétariat du ministre en charge de la fonction publique sous le n°1759 ;
Que face au silence de l’administration, il en réfère à la Cour aux fins d'annulation de la décision querellée ;
Considérant que le recours a été exercé dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable.
Au fond
Considérant que le requérant demande l’annulation de la décision contenue dans la lettre n°129/MTFP/DC/SGM/ DGFP/DRSC/SPCA du 22 janvier 2007 pour violation des droits acquis et des dispositions de l’article 156 de la loi n°86- 013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat ;
Sur la violation des droits acquis
Considérant que le requérant soutient qu’après sa prise de service le 18 avril 2005 &s qualités de médecin épidémiologiste, l’administration a pris la décision n°188/ MFPTRA/DC/SGM/DGFP/DTEC/STCR/SA du 27 juin 2005 qui lui a conféré le statut d’APE et créé des droits à son profit ;
Que dès lors et même dans l’hypothèse où cette décision serait entachée d’illégalité, l’administration ne pouvait en prononcer l’annulation que dans le délai de recours contentieux, soit deux mois plus tard ;
Que ce délai court à compter du 18 avril 2005, date de sa prise de service et s’achève le 18 juin 2005 ;
Que la mention ci-après, à savoir « sous réserve des vérifications ultérieures... » contenue dans le communiqué radiodiffusé n°005/MFPTRA/DC/SGM/DTEC/STCR/SA du 25 janvier 2005, ne saurait proroger indéfiniment le délai de recours
Que la Haute Juridiction a, dans l’arrêt n°30/CA du 15 juin 2000 (affaire Ac C contre MTAS), jugé que «lorsque l’administration ne retire pas une décision dans le délai du recours contentieux, ladite décision, même illégale, crée au profit de son bénéficiaire des droits définitivement acquis » ;
Considérant que les droits acquis dont le requérant se prévaut, sont ceux supposés attachés à son statut d’agent permanent de l’Etat ;
Mais considérant que ce statut n’est pas d’office acquis à la date de recrutement ou de prise de service de l’agent ;
Qu’en effet et selon les dispositions de l’article 30 alinéas 1 et 2 de la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat: « Au début de leur carrière dans un corps donné, avant d'être titularisées au grade correspondant, les personnes nommées à un emploi de l'Etat, doivent accomplir un stage probatoire dont la durée est d’une année effective à compter de leur prise de service.
Le stage probatoire est la période d’observation au cours de laquelle l’agent permanent de l’Etat ayant vocation à être titularisé dans un grade de la hiérarchie d’un corps, doit prouver sa valeur professionnelle, sa bonne moralité et son aptitude physique à assurer les fonctions auxquelles il aspire » ;
Qu’aux termes de l’article 37 de la même loi : « I] peut être mis fin au stage probatoire avant la date normale de son expiration :
- par la démission de l’agent stagiaire ;
- par le licenciement de l’agent stagiaire pour insuffisance professionnelle notoire, pour inaptitude Physique, pour faute lourde, pour des faits antérieurs à l'admission au stage qui, s’ils avaient été connus, auraient fait obstacle au recrutement. » ;
Considérant que le requérant a fait acte de candidature au concours de recrutement alors même qu’il savait avoir dépassé la limite d’âge de quarante (40) ans fixée à l’article 12 de la loi n°86-013 du 26 février 1986 citée ci-dessus ;
Que c'est en fraude de la loi que l’intéressé a passé le concours de recrutement des APE et y à été déclaré admis ;
Qu'ainsi étant, la fraude a été consubstantielle au recrutement du requérant ;
Considérant que si les décisions individuelles ayant créé des droits ne peuvent être rapportées dans le cas où elles seraient entachées d’illégalité que jusqu’à l'expiration du délai du recours contentieux, soit dans le cas d'espèce, deux mois après la prise de service du requérant c’est-à-dire au plus tard le 18 juin 2005, cette règle ne peut recevoir application à l’égard de décisions provoquées par des manœuvres frauduleuses ;
Qu’ainsi, la décision d’admission au concours de recrutement et avant elle, l’admission même du requérant à prendre part au concours ont été obtenues par la fraude du fait de présentation en toute conscience d’acte de naissance dont le requérant savait qu’il corrompait sa candidature ;
Que cette fraude, si elle avait été décelée ab initio ou pendant la période de stage probatoire du requérant, aurait amené l’administration à mettre fin au processus de recrutement du requérant ;
Considérant que la fraude étant par essence de nature à tout corrompre, c’est bien à raison que l’administration a procédé comme elle l’a fait en invalidant le statut d’APE du requérant et en lui proposant celui d’agent contractuel de l’Etat ;
Qu’en tout état de cause, la fraude ayant été au fondement du recrutement de A B Ab en qualité d’APE, ce statut ne peut survivre à sa découverte, y compris après l’écoulement du délai de recours ;
Qu’il n’y a de droits juridiquement protégés que ceux obtenus à l’exclusion de tout vice :
Que le moyen tiré de l’illégalité de la décision contenue dans la lettre n°129/MTFP/DC/SGM/DGFP/DRSC/SPCA du 22 janvier 2007, décision tendant à la reconversion du requérant en agent contractuel de l’Etat plutôt qu’à son maintien en tant qu’APE pour dépassement de la limite d’âge, pour non-respect du délai de recours contentieux, est inopérant ;
Qu'il y a lieu de le rejeter.
Sur la violation de l’article 156 de la loi n°86-013 du
février 1986
Considérant que le requérant soutient qu’à la date de sa prise de service le 18 avril 2005, il a définitivement acquis la qualité d’APE ;
Qu’à compter de cette date et selon les dispositions de l’article 156 de la loi précitée : « La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d'agent permanent de l’Etat résulte de :
- la démission
- le licenciement
- l'admission à la retraite. » ;
Qu’en sa qualité d’APE, seule la disposition précitée, lui est applicable et que c’est bien à tort que le ministre de la fonction publique a mis fin à ses fonctions ;
Considérant qu’il ressort des développements antérieurs que le requérant n’a pas acquis de façon définitive la qualité d’APE parce que son recrutement en cette qualité a été entaché de fraude ;
Qu’il ne peut donc se prévaloir du statut des APE et invoquer à la suite de la décision de sa reconversion en agent contractuel de l’Etat, une violation des dispositions de l’article 156 de la loi n°86-013 du 26 février 1986 ;
Que le moyen invoqué n’est pas fondé et mérite rejet.
Par ces motifs,
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 11 juillet 2007 de B Ab A, tendant à l’annulation de la décision contenue dans la lettre n°129/MTFP/DC/DGFP/DRSC/ SPCA du 22 janvier 2007 et la décision implicite du rejet de son recours du 03 avril 2007, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Dandi GNAMOU
Et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-et-un février deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON,
GENERAL;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président Rapporteur, Le Greffier,
Calixte AVOCAT A. IE DOSSOU-KOKO es ]


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-101/CA2
Date de la décision : 21/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-02-21;2007.101.ca2 ?
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