N°08/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2011-35/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 28 février 2020 ; B X C/ AZAGOUN Victorin
Droit foncier - Cas d’ouverture à cassation – Violation de la loi par mauvaise interprétation – Parties mises en mesure de comparaître – Débat contradictoire – Rejet
Cas d’ouverture à cassation – Violation de la loi par mauvaise interprétation – Mention du droit d’appel (oui) – Rejet
Encourt rejet, le moyen tiré de la violation par mauvaise interprétation, des dispositions relatives au caractère contradictoire des débats en matière civile traditionnelle des biens, dès lors qu’il apparaît que les juges d’appel ont mis les parties en mesure de comparaître et de débattre contradictoirement.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la violation par mauvaise interprétation, des dispositions légales relatives à la mention, dans la décision, du droit d’appel, dès lors qu’il ressort expressément des énoncés de ladite décision, que les parties disposent du délai d’un (1) mois pour interjeter appel.
La Cour,
Vu l’acte n°009/10 du 27 avril 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel X B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°14/10 du 27 avril 2010 rendu par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt huit février deux mille vingt, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime G.MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°009/10 du 27 avril 2010 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, X B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°14/10 du 27 avril 2010 rendu par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour;
Que par lettre n°2091/GCS du 03 avril 2018 du greffe de la Cour suprême, X B a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le parquet général a produit ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que par courrier n°150/GCS en date du 03/02/2020 Maître HOUEDETE a versé ses observations au dossier ;
Que le dossier est en état ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi,
Qu’il y a lieu de le recevoir ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 18 février 1998 Ac C a attrait X B devant le tribunal de première instance de Porto-Novo aux fins de confirmation de son droit de propriété sur un domaine situé à Agbalilamè ;
Que par jugement n°36/A/2000 du 22 février 2000, le tribunal saisi a confirmé le droit de propriété de Ac C ;
Que sur appel de X B, la cour d’appel de Cotonou a par arrêt n°14/10 du 27 avril 2010 déclaré l’appel irrecevable pour cause de tardiveté;
Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été élevé;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la mauvaise interprétation de la loi en ses deux (02) branches
Première branche
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la mauvaise interprétation de la loi en ce que, les juges de la cour d’appel, pour déclarer l’appel interjeté par X B irrecevable, ont déclaré à tort le jugement contradictoire, alors que, selon le moyen, il aurait fallu se référer à l’article 24 du décret du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale qui dispose : « le tribunal statue comme si toutes les parties étaient présentes dans le cas où l’une d’elles dûment convoquée, ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter… » ; qu’à la lecture de la carte du dossier, il est aisé de constater les perturbations enregistrées dans le fonctionnement de l’administration judiciaire et il ne figure audit dossier aucune preuve de la convocation du demandeur au pourvoi à l’audience à laquelle le jugement a été rendu ;
Mais attendu que, sous réserve des modalités propres à la juridiction devant laquelle l’action est intentée, un jugement est contradictoire dès lors que les parties ont comparu et ont été mises en mesure de débattre contradictoirement et loyalement, en personne ou par mandataire;
Qu’il ressort du jugement que : « … à l’audience du 21 avril 1998, les parties ont comparu et ont exposé leurs moyens de défense ; le dossier a donc été renvoyé au 21 juillet 1998 pour continuation ; … le dossier en délibéré pour le jugement être rendu le 23 novembre 1999 ; le délibéré rabattu et les débats rouverts … dossier remis en délibéré pour jugement être rendu le 22 février 2000 » ;
Qu’ainsi, l’appréciation du caractère contradictoire du jugement par les juges de la cour d’appel de Cotonou relève d’une saine et bonne application de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Deuxième branche
Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué une mauvaise interprétation de la loi en ce que, les juges de la cour d’appel ont déclaré l’appel irrecevable au motif « qu’entre le 22 février 2000, date de reddition du jugement entrepris et le 28 avril 2000, il s’est écoulé plus d’un (01) mois, délai au-delà duquel l’appel n’est plus recevable » ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel ne s’est nullement préoccupée de savoir si le demandeur au pourvoi a pu être informé de son droit de relever appel conformément aux dispositions des articles 26 et 43 du décret du 03 décembre 1931 réorganisant la justice locale ; que le jugement ne mentionne pas la présence d’assesseurs fon, que X B est un illettré et il n’y a aucune mention de ce que le contenu de la décision et son droit d’appel dans le délai d’un (01) mois lui ont été expliqués ; que le défaut d’avis suspend le délai d’appel et le recours formé le 28 avril 2000 par X B devrait être déclaré recevable ;
Mais attendu qu’il ressort des énonciations du jugement ce qui suit : « le tribunal est composé … avec le concours de messieurs Sévérin ADOUKONOU et Guy BESSAN TOSSA, assesseurs coutumiers au tribunal … dit que les parties disposent d’un délai d’un (01) mois pour interjeter appel ; elles sont en outre averties de l’amende de fol appel pour l’appelant qui succombe… » ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du demandeur.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU Et Césaire KPENONHOUN, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt huit février deux mille vingt, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Aa Ab A, procureur général, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER
Et ont signé,
Le Président - Rapporteur Le Greffier
Sourou Innocent AVOGNON Hortense LOGOSSOU-MAHMA