La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2020 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 février 2020, 11


Texte (pseudonymisé)
N°11/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2017-26/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 28 février 2020 ; B Ab Ad/ A Ac

Droit foncier – Appel irrecevable pour cause de forclusion (Oui) – Violation des articles 25 et 26 du décret organique du 03 décembre 1931 (Non) -Contradiction des motifs (Non).

Un jugement est contradictoire dès lors que les parties ont été mises en mesure de débattre contradictoirement et loyalement, en personne ou par mandataire.



Procède à une bonne application de la loi, le juge d’appel qui déclare irrecevable un appel fait par une partie qui n

’a pas été défaillante en première instance et qui ne peut donc exiger que le délai d’appel p...

N°11/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2017-26/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 28 février 2020 ; B Ab Ad/ A Ac

Droit foncier – Appel irrecevable pour cause de forclusion (Oui) – Violation des articles 25 et 26 du décret organique du 03 décembre 1931 (Non) -Contradiction des motifs (Non).

Un jugement est contradictoire dès lors que les parties ont été mises en mesure de débattre contradictoirement et loyalement, en personne ou par mandataire.

Procède à une bonne application de la loi, le juge d’appel qui déclare irrecevable un appel fait par une partie qui n’a pas été défaillante en première instance et qui ne peut donc exiger que le délai d’appel puisse courir à compter de la notification de la décision.

La Cour,

Vu l’acte n°001/17 du 16 mars 2017 du greffe de la cour d’appel d’Aa, par lequel Ab B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°007/CDPF/17 du 15 mars 2017 rendu par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi vingt huit février deux mille vingt, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;

Ouï le procureur général Onésime G.MADODE en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°001/17 du 16 mars 2017 du greffe de la cour d’appel d’Aa, Ab B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°007/CDPF/17 du 15 mars 2017 rendu par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour;

Que par lettre n°0086/GCS du 15 janvier 2018 du greffe de la Cour suprême, Ab B a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le parquet général a produit ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes sans réaction de leur part ;

Que le dossier est en état ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi,

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 10 mars 2006, Ab B a attrait Ac A devant le tribunal de première instance de deuxième classe d’Aa aux fins de confirmation de son droit de propriété sur une portion de parcelle sise à Bohicon ;

Que par jugement n°011/08-3ème F/B du 10 décembre 2008, le tribunal saisi a déclaré Ac A et l’Etat, copropriétaire de la portion de parcelle querellée et fait défense à Ab B de troubler Ac A dans la jouissance paisible des lieux ;

Que sur appel de Ab B, la cour d’appel d’Aa a, par arrêt n°007/CDPF/17 du 15 mars 2017,déclaré irrecevable l’appel pour cause de forclusion, confirmant ainsi le jugement entrepris ;

Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi est élevé ;

DISCUSSION

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi en ce que, les juges de la cour d’appel ont déclaré l’appel irrecevable pour cause de forclusion, alors que, selon le moyen, étant une partie défaillante à l’audience de délibération par le juge, ledit appel était parfaitement recevable, que les juges d’appel devraient vérifier si le premier juge a tenu compte de la défaillance du demandeur, que « … le caractère contradictoire d’une décision de justice en matière civile traditionnelle ne réside pas seulement dans la comparution et dans l’audition des parties, mais essentiellement dans la connaissance et l’information que chaque partie a de cette décision », que c’est à tort que cet appel a été déclaré irrecevable et, en statuant ainsi qu’il l’ont fait, ils ont violé la loi, notamment les articles 25 et 26 du décret organique du 03 décembre 1931 ;

Mais attendu que, sous réserve des modalités propres à la juridiction devant laquelle l’action est intentée, un jugement est contradictoire dès lors que les parties ont été mises en mesure de débattre contradictoirement et loyalement, en personne ou par mandataire ;

Qu’il ressort du jugement que : « …Antoine B et Ac A ont régulièrement comparu devant le premier juge pour discuter de leurs moyens qu’ils ont fait valoir … un transport judiciaire a été effectué le jeudi 02 novembre 2006 sur la portion de parcelle querellée en présence des deux parties … qu’en l’espèce aucune partie n’a été défaillante pour que le délai d’appel puisse courir à compter de la notification … que la connaissance et l’information alléguée par Ab B n’est qu’un prétexte pour empêcher l’exécution du jugement qui a été, à bon droit, qualifié de contradictoire par le premier juge… » ;

Qu’ainsi, la décision rendue par les juges de la cour d’appel d’Aa sur le fondement de ces éléments relève d’une saine et bonne application de la loi ;

Qu’il s’ensuit que ce moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré de la contradiction des motifs

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué la contradiction des motifs en ce que, les juges de la cour d’appel ont rappelé les articles 25 et 26 du décret organique du 03 décembre 1931 portant réorganisation de la justice locale tout en concluant que le « caractère contradictoire d’une décision s’induit de la connaissance et de la libre discussion par les parties des pièces ou documents par elles produits à l’audience et non de leur présence au prononcé de la décision qui constitue l’issue de la procédure », alors que, selon le moyen, le décret fait de la présence des parties tant aux débats qu’au prononcé de la décision un fondamental en matière de justice locale ; que lorsqu’une partie dûment convoquée ne comparaît pas le jour du prononcé de la décision, elle est considérée comme défaillante ;

Mais attendu que la connaissance suffisante de l’objet du litige et la circonstance d’avoir pu débattre des moyens au cours de l’instance établissent la contradiction de la procédure et déterminent, au sens de l’article 25 du décret susvisé, le point de départ du délai de recours ;

Qu’en disant « qu’en l’espèce, aucune partie n’a été défaillante… » tout en réitérant, en réponse à l’un des moyens du demandeur au pourvoi, les conditions d’une décision contradictoire, les juges de la cour d’appel d’Aa n’ont pas commis de contradiction de motifs ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du demandeur.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême ainsi qu’aux parties ;Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU et Césaire KPENONHOUN, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt huit février deux mille vingt, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ae Af X, procureur général, MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER

Et ont signé,

Le Président - Rapporteur Le Greffier

Sourou Innocent AVOGNON Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 28/02/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-02-28;11 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award