N°12/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2018-27/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 28 février 2020 ; Ae AJ Z C/ Collectivité Z représenté Par Z Justin
Droit foncier – Annulation de vente de domaine indivis – Défaut de qualité du vendeur (Oui) – Dénaturation des faits (Non) – Rejet.
Il ne suffit pas d’être représentant des héritiers d’une succession pour avoir qualité pour vendre les biens indivis de ladite succession sans s’en référer aux autres co-indivisaires.
Selon l’article 763 du code des personnes et de la famille : « toute cession par un indivisaire … doit, pour être opposable aux autres co-indivisaires et au gérant, leur être signifiée ou être acceptée par eux ».
La Cour,
Vu l’acte n°026/17 du 28 novembre 2017 du greffe de la cour d’appel d’Ah, par lequel Ae AJ Z, cultivateur demeurant à Djoto (Klouékanmè) a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°042/CDPF/2ème CDPF/17 du 20 novembre 2017, rendu par la chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt huit février deux mille vingt, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général Onésime G.MADODE en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°026/17 du 28 novembre 2017 du greffe de la cour d’appel d’Ah, Ae AJ Z, cultivateur demeurant à Djoto (Klouékanmè) a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°042/CDPF/2ème CDPF/17 du 20 novembre 2017, rendu par la chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°0086/GCS du 15 janvier 2018, Ae AJ Z a été invité sous peine de déchéance, à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a produit ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties ayant produit leur mémoire pour leurs observations, sans réaction de leur part ;
Que le dossier est en état ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par un procès-verbal de non conciliation en date à Klouékanmè du 29 septembre 2011 transmis au tribunal de première instance de Lokossa, Ae AJ Z a saisi le tribunal de première instance d’Aplahoué devenu compétent, statuant en matière foncière et domaniale, d’une action en confirmation de son droit de propriété sur un domaine sis à Ak contre la collectivité AM représentée par Ai Z;
Que par jugement n°030/1FP/15,rendu le 20 novembre 2015, le tribunal saisi, après avoir reçu Ae AJ Z en son action et Ag X AL en son intervention volontaire, a dit que les nommés Af Z, Am Z n’ont pas qualité pour procéder à des ventes dans le domaine indivis et a enfin déclaré nulles et de nul effet, les ventes des trois (03) hectares opérées au profit du nommé Ae AJ Z ;
Que sur appel de Ae AJ Z, la chambre de droit de propriété foncière de la cour d’appel d’Ah a, par arrêt n°042/CDFP/2ème /17 rendu le 22 novembre 2017, annulé le jugement entrepris, puis évoquant et statuant à nouveau, déclaré nulles et de nul effet, les ventes opérées à son profit ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le moyen tiré de la violation de la loi en sa première branche
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit, d’une part, que la hoirie Z n’a pas qualité pour vendre les biens de la collectivité AM aux motifs que Z, AFFO et X sont tous successibles, pour être les trois (03) garçons de AM, et, d’autre part, pour n’avoir pas reçu mandat de tous les successibles de AM, Z Af n’a pas qualité pour céder à Ae AJ Z une partie du domaine de AM, alors que, selon le moyen, pour apprécier la qualité de vendeur de Af Z, il faut s’en référer au dispositif de l’arrêt n°75/94 du 31 août 1994 rendu par la cour d’appel de Cotonou dans l’affaire ayant opposé la collectivité Z à Ab AK, veuve Z et C Ac et qui dispose : « … dit que le terrain litigieux, situé à Agbogannou, commune rurale de Djoto, sous-préfecture de Klouékanmè, d’une superficie de 09ha 6a 2 ca, levé et dressé le 19 avril 1982 par l’ingénieur géomètre Al AG, est et demeure la propriété exclusive de Z AM et de ses héritiers représentés par Am Z et Af Z,… Fait défense à dame Ac C représentant Ab AK et à toutes autres personnes de troubler lesdits héritiers dans la jouissance paisible de leur bien… » ; qu’aux termes de cet arrêt, seuls les descendants de Z AM sont héritiers et propriétaires du domaine querellé ; qu’il est constant que AFFO et X sont décédés sans descendants successibles ; que cet arrêt rendu en dernier ressort depuis 1994 a force de chose jugée et s’impose tant au juges qu’aux parties ; qu’ayant agi en représentant des héritiers Z AM, Z Af a qualité pour vendre un bien indivis ; qu’en se référant aux termes de l’article 763 du code des personnes et de la famille qui dispose : « toute cession par un indivisaire, soit à un co-indivisaire, soit à une personne étrangère à l’indivision doit, pour être opposable aux autres co-indivisaires et au gérant, leur être signifiée ou être acceptée par eux », la qualité de vendeur ne peut lui être déniée ; qu’il y a lieu de casser cet arrêt;
Mais attendu que la représentation de la succession AM Z assurée par Z Af dans la procédure de l’arrêt n°75/94 du 31 août 1994 rendu par la cour d’appel de Cotonou ne lui confère pas le droit de disposer des biens de ladite succession sans s’en référer aux autres indivisaires que sont AFFO et X ;
Que l’article 763 du code des personnes et de la famille dispose : « toute cession par un indivisaire, soit à un co-indivisaire, soit à une personne étrangère à l’indivision doit, pour être opposable aux autres co-indivisaires et au gérant, leur être signifiée où être acceptée par eux » ;
Qu’il ne ressort pas de l’arrêt entrepris que AFFO et X ont donné leur avis favorable en amont ou reçu signification en aval de la vente consentie à Ae Z AJ par Z Af, sur la portion du domaine indivis querellée ;
Qu’au surplus, ladite vente a été consentie au moment où le litige portant sur l’immeuble tout entier était encore pendant devant la cour d’appel de Cotonou ;
Que c’est à bon droit que les juges de la cour d’appel ont déclaré nulle la transaction intervenue entre Af Z et Ae Z AJ et portant sur une partie du domaine indivis sis à An ANAjAO et appartenant aux héritiers AM ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le moyen tiré de la dénaturation des faits
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt entrepris d’avoir affirmé « … qu’il ressort en outre du dossier que AM a trois (03) garçons AI Z, AFFO et X et trois (03) filles à savoir : FIDEME, BOVI et Y AH Z est alors l’un des successibles de AM au même titre que AFFO, X et consorts », « … la vente des trois (03) hectares est conclue au moment où le procès relatif à tout le grand domaine était en cours à la cour d’appel de Cotonou même si ladite vente a été matérialisée par un reçu de vente de terrain établi après la décision de la cour d’appel de Cotonou », alors que, selon le moyen, l’arrêt n°75/94 du 31 août 1994 rendu par la cour d’appel de Cotonou est formel pour dire que AM a eu trois (03) enfants dont deux (02) sont prédécédés sans descendants successibles ; qu’en présence de ces actes clairs et précis qui prouvent à suffire le bien-fondé des prétentions du demandeur au pourvoi, les juges sont parvenus à travestir la portée juridique et la manifestation de volonté que ces écrits impliquaient;
Que cet arrêt encourt cassation ;
Mais attendu que les juges de la cour d’appel n’ont eu qu’à constater et à tirer, à bon droit, les conséquences juridiques induites du fait que les héritiers AFFO et X avaient des descendants ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
- Le rejette quant au fond;
- Met les frais à la charge de Ae Z AJ.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Ah ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Césaire KPENONHOUN, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt huit février deux mille vingt, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Ad Aa A, procureur général, MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER
Et ont signé,
Le Président - Rapporteur Le Greffier
Sourou Innocent AVOGNON Hortense LOGOSSOU-MAHMA