N° 14/CJ-P du répertoire ; N° 2019-16/CJ-P du greffe ; Arrêt du 28 février 2020 ; X C C/ -MINISTERE PUBLIC -AUDREY L. FANTOHOU
Droit pénal – Responsabilité civile – Actes détachables de la mission – Rejet (Oui).
Le commettant ne répond des actes de son préposé qu’autant que ces actes rentrent dans le cadre de la mission qu’il a assignée à ce dernier.
La Cour,
Vu l’acte n°001/17 du 05 janvier 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Valentin AKOHA, substituant maître Césaire SANVI, conseil de X C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°201/16 rendu le 23 décembre 2016 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;Â
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 28 février 2020 le conseiller Michèle O. A. AM AL en son rapport ;
Ouï le procureur général Ac Aj AK en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/17 du 05 janvier 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Valentin AKOHA, substituant maître Césaire SANVI, conseil de X C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°201/16 rendu le 23 décembre 2016 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°0186/GCS du 11 janvier 2019 de la Cour suprême, maître Valentin AKOHA a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EXAMEN DU POURVOI
En la forme
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que statuant sur les faits d’escroquerie, de complicité d’escroquerie et de vol mis à la charge des nommés Ai Aa AJ, Ah AG, Ak B, Ab Z et Af AI, le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière correctionnelle (FD) a :
relaxé purement et simplement Af AI des fins de la poursuite pour infraction non constituée à son égard ;
retenu en revanche les nommés Ab Z et Ai Aa AJ dans les liens de la prévention de complicité d’escroquerie ;
retenu Ad A et Ag Y dans les liens de la prévention de vol ;
condamné chacun d’eux à vingt quatre (24) mois d’emprisonnement ferme et aux frais et condamné Ab Z et Ai Aa AJ in solidum à payer à la partie civile X C la somme de quarante trois millions (43.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues ;
Que sur appels de maître Césaire SANVI, conseil de X C, de Ai Aa AJ et du procureur de la République, la cour d’appel de Cotonou a rendu, le 23 décembre 2016, l’arrêt confirmatif n°201/16 ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi notamment l’article 1384 du code civil en ce qu’il a mis hors de cause Ae AH et refusé de retenir sa responsabilité civile en énonçant « Dit n’y avoir lieu en l’état, à retenir la responsabilité civile de Ae AH, employeur de Ai Aa AJ » ;
Que l’acte répréhensible et délictuel d’escroquerie a été commis à l’occasion et dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de gérant de l’immeuble loué à Ab Z ;
Qu’ayant constaté le lien de travail et de subordination qui lie ce dernier à Ai Aa AJ, il est incompréhensible que la cour d’appel en arrive à refuser de retenir la responsabilité civile du commettant Ae AH, alors même que les alinéas 1 et 4 de l’article 1384 du code civil disposent : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou de choses que l’on a sous sa garde… » ;
« … les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils ont été employés… » ;
Mais attendu que le commettant ne répond des actes de son préposé qu’autant que ces actes rentrent dans le cadre de la mission qu’il a assignée à ce dernier ;
Qu’il ne ressort pas du dossier que Ae AH a instruit son préposé Ai Aa AJ à l’effet d’escroquer ;
Qu’il lui a plutôt confié un immeuble à louer à charge de lui rendre compte ;
Que les actes d’escroquerie auxquels se retrouve mêlé le nommé Ai Aa AJ résultent de son initiative personnelle et sont détachables du contrat le liant à Ae AH ;
Que c’est à tort que le demandeur au pourvoi évoque l’application des dispositions de l’article 1384 du code civil ;
Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel n’ont violé aucune disposition dudit article ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
-Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
-Le rejette quant au fond ;
-Met les frais à la charge de X C ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT;
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Césaire KPENONHOUN, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-huit février deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ac Aj AK, PROCUREUR GENERAL;
Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. AM AL
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI