Ahophil
N°51 du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2000-046/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS Arrêt du 05 mars 2020
AFFAIRE :
B Ab C
Direction Générale des Domaines COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
épouse A
Impôts et des
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 22 mars 2000, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 31 mars 2000 sous le n°193/CS/CA puis au greffe de la Cour le 04 avril 2000 sous le numéro 344/GCS, par laquelle B Ab C épouse A, par l’organe de son conseil, maître Wenceslas de SOUZA, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation du commandement n° 1753/99 en date du 8 décembre 1999 faisant état de diverses dettes fiscales d’un montant total de 2.116.543 francs dues par feu Aa A ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport ;
L’avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, la requérante expose :
Que les héritiers de feu Aa A ont reçu du centre des impôts d’Ac le commandement n° 1753/99 en date du 08 décembre 1999 faisant état de diverses dettes fiscales d’un montant total de deux millions cent seize mille cinq cent quarante-trois (2.116.543) francs dues par 2
feu Aa A au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, outre les pénalités de deux cent onze mille six cent cinquante-quatre (211.654) francs et les frais évalués à cent seize mille quatre cent dix (116.410) francs ;
Que le commandement englobe les dettes fiscales du foncier bâti des années 1993 (103.680 F) et 1994 (132.000 F), la taxe immobilière sur les loyers de 1993 (132.000f) et le foncier bâti de l’année 1999 d’un montant de 163.000 francs ;
Que lesdites taxes sont prescrites en application de la prescription quadriennale de l’article 1085 du code général des impôts ;
Que par correspondance n° 1755/99/WS/GB en date du 17 décembre1999, elle a introduit un recours devant le centre des impôts d’Ac pour voir rétracter partiellement le commandement en réduction des impôts prescrits pour une somme de six cent trente-neuf mille trois cent soixante (639.360) francs du montant principal réclamé ;
Que face au silence de l’Administration, équivalent au rejet elle saisit la haute Juridiction aux fins de voir annuler partiellement le commandement n° 1753/99 en date du 8 décembre 1999 du centre des impôts d’Ac en ce qu’il porte sur les impôts et taxes prescrits ;
Considérant que le directeur général des impôts soutient l’irrecevabilité de la requête introduite par la requérante ;
Qu’il développe que le délai imparti à l’Administration fiscale pour répondre à la requête de la requérante est d’un (01) mois, conformément à l’alinéa 3 de l’article 1165 du code général des impôts ;
Que la requérante a introduit le recours préalable auprès de l’Administration fiscale le 17 décembre 1999 ;
Que l’Administration fiscale disposait jusqu’au 17 janvier 2000 pour répondre ;
Que n’ayant pas reçu une réponse de la part de l’Administration fiscale jusqu’au 17 janvier 2000, la requérante dispose, conformément à l’alinéa 6 de l’article précité, d’un délai de sept (07) jours, soit jusqu’au 24 janvier 2000 pour saisir le juge administratif ;
Qu’en l’espèce, la requérante a saisi la Chambre administrative de la Cour suprême le 31 mars 2000, soit plus de sept (07) jours après l’expiration du délai imparti à l’Administration fiscale ;
Qu'elle a ainsi agi hors délai et son recours doit être déclaré 3
Considérant que l’alinéa 8 de l’article 1165 du code général des impôts dispose : « toute contestation portant sur l’existence de l’obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition à contrainte… » ;
Considérant que la contestation de la requérante portant sur l’exigibilité des impôts et taxes, constitue une opposition à contrainte ;
Qu’en la matière, l’alinéa 6 de l’article 1165 du code général des impôts dispose : « Ces réclamations revêtent la forme soit d’une opposition à l’acte de poursuite, soit d’une opposition à la contrainte administrative. L’opposition doit, à peine de nullité, être formée dans les sept (07) jours de la notification de l’acte et, s’il s’agit d’une opposition à contrainte, dans les sept jours de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte. Si la demande est portée devant les tribunaux, elle doit, sous la même sanction, être introduite dans les sept jours de l’expiration du délai imparti au directeur général des impôts ou au directeur général du trésor et de la comptabilité publique pour statuer, ou dans les sept jours de la notification de sa décision » ;
Considérant que l’alinéa 3 du même article dispose : « le Directeur général des impôts doit statuer dans un délai maximum d’un (01) mois après le dépôt du mémoire du revendiquant… » ;
Considérant qu’il ressort des dispositions suscitées que la requérante, après l’introduction de son recours gracieux le 17 décembre 1999, disposait, en l’absence de réponse de l’administration, jusqu’au 24 janvier 2000 pour saisir le juge administratif ;
Qu’en saisissant la Chambre administrative de la Cour suprême le 31 mars 2000, la requérante est forclose et son recours doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs.
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 22 mars 2000, de B Ab C épouse A, tendant à la décharge des impôts dus au titre des années 1993 et 1994 et contenus dans le commandement n°1753/99 en date du 08 décembre 1999 faisant état de diverses dettes fiscales d’un montant total de 2.116.543 francs, est irrecevable :
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
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Victor Dassi ADOSSOU, Président de la chambre administrative ;
PRESIDENT;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi cinq mars deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
‘ GREFFIER ;
; Et ont signé,
Le Rapporteur,
Dandi GNAMOU
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE